Sur le moyen unique :
Attendu que le Commissariat à l'énergie atomique fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'affection dont George, technicien supérieur à son service, était décédé, pouvait avoir une origine professionnelle, au motif que l'intéressé portant le film dosimétrique qui est obligatoire pour tous les travailleurs directement affectés, il était démontré que, bien que ne travaillant pas constamment en zone contrôlée, il faisait partie de la catégorie des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, alors que le port du film n'étant pas obligatoire pour la catégorie des travailleurs à laquelle appartenait George, la Cour ne pouvait pas trouver dans la seule circonstance que celui-ci portait un film dosimétrique la preuve de l'exposition habituelle au risque, sans rechercher si l'intéressé avait été effectivement et de façon habituelle exposé aux rayonnements ionisants, ainsi quelle y était expressément invitée par les conclusions d'appel du Commissariat à l'énergie atomique auxquelles il n'a pas été répondu, si bien qu'en omettant de se livrer à cette recherche, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé, en outre, que George, électronicien au Cesta, exerçait depuis 1971 son activité dans un hall où était installé en plus d'un simulateur de charge permettant de vérifier le fonctionnement de bancs de tests, une source neutronique placée dans un bâti de montage "qui constituait une zone surveillée" ; qu'appelé à se rendre près du pupitre de contrôle et de test, George était nécessairement amené à passer près de ce bâti de montage, de telle sorte que, bien que ne travaillant pas continuellement dans une zone dangereuse, il faisait partie de la catégorie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;
Attendu que, résultant de ces constatations que George avait été exposé de façon habituelle, du fait de son travail, à des sources de radiations, et peu important que le port d'un film dosimétrique ne fût pas à lui seul déterminant, la Cour d'appel a pu estimer que George avait été exposé au risque prévu par le tableau n° 6 annexé au décret du 31 décembre 1946 sur les maladies professionnelles ; qu'elle a ainsi répondu, pour les écarter, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 septembre 1975, par la Cour d'appel d'Agen.