SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAPON, GARAGISTE, A VENDU A COHE UNE VOITURE D'OCCASION QUI, SELON LUI, AVAIT PARCOURU 10000 KILOMETRES ET DONT IL AVAIT REMIS A ZERO LE COMPTEUR KILOMETRIQUE ;
QUE COHE A ENSUITE VENDU CETTE VOITURE AU GARAGISTE X..., LEQUEL L'A LUI-MEME VENDUE A DUCROCQ, LE COMPTEUR INDIQUANT ALORS 35000 KILOMETRES ;
QU'UNE EXPERTISE ORDONNEE EN REFERE A REVELE QU'AU JOUR DE CETTE DERNIERE VENTE, LA VOITURE AVAIT DEJA PARCOURU 65000 KILOMETRES ;
QUE DUCROCQ A DEMANDE LA RESOLUTION DE LA VENTE A L'ENCONTRE DE DAME VEUVE X... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL QUI A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, D'AVOIR CONDAMNE COHE A GARANTIR VEUVE X... DU MONTANT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE L'EXPERT Y..., LORS DE SON ACQUISITION PAR COHE A UN PRIX PROCHE DE CELUI D'UNE VOITURE NEUVE, VEHICULE, BIEN QUE SORTI D'USINE L'ANNEE MEME, AVAIT, EN REALITE, PARCOURU UNE DISTANCE TRIPLE DE CELLE INDIQUEE ET ETAIT DONC USAGE, CIRCONSTANCE QUI ETAIT A L'ORIGINE DES INCIDENTS MECANIQUES REPROCHES PAR DUCROCQ ET QUE COHE, NON PROFESSIONNEL, NE POUVAIT REVELER PUISQU'IL L'IGNORAIT LEGITIMEMENT ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET, QUI A CONSTATE QUE L'ETAT D'USURE MECANIQUE D'UNE VOITURE REVELE A UN PROFESSIONNEL L'USAGE PLUS OU MOINS LONG ET FREQUENT QUI EN A ETE FAIT, AURAIT DU TIRER DE CETTE CONSTATATION LA CONSEQUENCE QUE, POUR X..., ACQUEREUR PROFESSIONNEL, LE VEHICULE N'ETAIT PAS ATTEINT D'UN VICE CACHE DE NATURE A JUSTIFIER LA GARANTIE DE COHE, VENDEUR NON PROFESSIONNEL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSIDERE QUE, DANS LES RAPPORTS EXISTANT ENTRE COHE ET X..., LE KILOMETRAGE INEXACT INSCRIT AU COMPTEUR CONSTITUAIT, POUR LE GARAGISTE, UN VICE CACHE ;
QU'APRES AVOIR JUSTEMENT RAPPELE QUE CELUI QUI TRAITE AVEC UN PROFESSIONNEL N'EST PAS DISPENSE DE LUI FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS QUI SONT EN SA POSSESSION ET DONT L'ABSENCE ALTERE LE CONSENTEMENT DE SON COCONTRACTANT, LES JUGES D'APPEL ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QU'EN DISSIMULANT A X... LA MANIPULATION DU COMPTEUR OPEREE PAR PAPON, DONT IL AVAIT CONNAISSANCE, COHE AVAIT AGI AVEC UNE ABSOLUE MAUVAISE FOI ET ONT PU EN DEDUIRE QUE COHE AVAIT COMMIS UNE FAUTE DONT IL DEVAIT REPARER LES CONSEQUENCES ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE COHE DU RECOURS QU'IL AVAIT FORME CONTRE PAPON A L'EFFET DE SE VOIR GARANTIR DU MONTANT DES CONDAMNATIONS QUI POURRAIENT ETRE PRONONCEES CONTRE LUI AU PROFIT DE DAME VEUVE X... ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE, D'UNE PART, QU'AU JOUR DE LA VENTE, COHE N'IGNORAIT PAS QUE LE COMPTEUR AVAIT ETE REMIS A ZERO PAR PAPON NI QUE LE VEHICULE AVAIT, AUX DIRES DE CE DERNIER, DEJA PARCOURU 10000 KILOMETRES, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES INVESTIGATIONS DE L'EXPERT Y... LA DISTANCE EFFECTUEE PAR LA VOITURE ETAIT EN REALITE DE 30000 KILOMETRES, QU'EN DECIDANT CEPENDANT QUE COHE NE POUVAIT REPROCHER A PAPON DE L'AVOIR TROMPE, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CIRCONSTANCES PROPRES A JUSTIFIER CETTE APPRECIATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.