CASSATION SUR LES POURVOIS DE :
1° L... (GUY) ;
2° L... (ALBERT) ;
3° P..., TOUS PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 9 AVRIL 1976 QUI, DANS UNE POURSUITE POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES PARTICULIERS ET APRES AVOIR RELAXE LE PREVENU, A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES.
LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS ;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE LORSQU'UN MAIRE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE D'UN CRIME OU D'UN DELIT COMMIS DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ET QUE L'ARTICLE L 115 DU CODE ELECTORAL N'EST PAS APPLICABLE, LA SEULE JURIDICTION POUVANT ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION EST, D'APRES L'ARTICLE 681 SUSVISE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DESIGNEE A CET EFFET PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION ;
QUE LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 681 SONT D'ORDRE PUBLIC ET QU'IL EST DU DEVOIR DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT D'EN FAIRE D'OFFICE ASSURER LE RESPECT ;
QUE LEUR INOBSERVATION PEUT ETRE CONSTATEE EN TOUT ETAT DE CAUSE ET QUE L'ARRET RENDU SUR UNE PROCEDURE AFFECTEE D'UN TEL VICE NE SATISFAIT PAS AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE CET ARTICLE PEUT ETRE RELEVE D'OFFICE SUR LE SEUL POURVOI DE LA PARTIE CIVILE ;
ATTENDU QUE, DANS LA PRESENTE ESPECE, GUY L..., ALBERT L... ET P... ONT CONJOINTEMENT PORTE PLAINTE, EN SE CONSTITUANT PARTIES CIVILES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE METZ, POUR INJURES ET DIFFAMATION PUBLIQUES ENVERS DES PARTICULIERS, A RAISON DE FAITS COMMIS EN NOVEMBRE 1974 PAR E DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE MAIRE DE SANRY-SUR-NIED ;
ATTENDU QUE LA POURSUITE DE CES FAITS, QUI N'ENTRAIENT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE L 115 DU CODE ELECTORAL, IMPOSAIT LE RECOURS PREALABLE A LA PROCEDURE EDICTEE PAR L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 681 SUSVISE ;
QUE CEPENDANT, FAUTE DE REQUETE PRESENTEE A CETTE FIN, AUCUNE CHAMBRE D'ACCUSATION N'A ETE DESIGNEE PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION COMME POUVANT ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION ;
QU'EN CET ETAT, LA PLAINTE LUI AYANT ETE COMMUNIQUEE, LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE METZ A CRU DEVOIR PRENDRE DES REQUISITIONS TENDANT A L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION ;
QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LADITE COUR D'APPEL A, ENSUITE, INSTRUIT L'AFFAIRE, PRONONCE NON-LIEU A SUIVRE DU CHEF D'INJURES PUBLIQUES ET RENVOYE E... DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES PARTICULIERS ;
QU'ENFIN LE TRIBUNAL PUIS LA COUR D'APPEL ONT STATUE SUR LA POURSUITE, L'ARRET ATTAQUE AYANT RELAXE LE PREVENU ET DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES ;
MAIS ATTENDU QUE FAUTE D'AVOIR ETE SAISIE DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE METZ ETAIT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'AFFAIRE ;
QUE, PAR SUITE, LA PLAINTE DEPOSEE AVEC CONSTITUTION DE PARTIES CIVILES DEVANT CETTE JURIDICTION N'A PU AVOIR POUR EFFET DE METTRE L'ACTION PUBLIQUE EN MOUVEMENT ;
QUE LE REQUISITOIRE DU PROCUREUR GENERAL ET TOUS LES ACTES DE PROCEDURE QUI ONT SUIVI, Y COMPRIS L'ARRET ATTAQUE, LEQUEL A OMIS DE CONSTATER LE VICE DONT ILS ETAIENT INFECTES, SONT ENTACHES D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC ET DOIVENT ETRE ANNULES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER
LE MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE: CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE METZ DU 9 AVRIL 1976, ENSEMBLE LA PROCEDURE QUI L'A PRECEDE, Y COMPRIS LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF ;ET ATTENDU QUE LES FAITS POURSUIVIS REMONTENT AU 22 NOVEMBRE 1974 ;
QUE, DES LORS, EN VERTU DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE SONT ETEINTES PAR LA PRESCRIPTION ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI ;
ORDONNE LA RESTITUTION DES AMENDES CONSIGNEES.