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18/11/1976 | FRANCE | N°75-40977

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1976, 75-40977


Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Plaisirs et Voyages, qui avait employé Kassa, depuis le 1er janvier 1961 et qui, après l'avoir licencié, le 6 avril 1972, pour suppression d'emploi, tandis qu'il occupait le poste de chef d'agence, a mis fin à l'exécution du préavis de trois mois dès le 17 avril suivant en alléguant que Kassa avait commis des fautes graves, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à celui-ci des indemnités de préavis et de licenciement,

au motif qu'il n'avait commis aucune faute grave privative de celles-c...

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Plaisirs et Voyages, qui avait employé Kassa, depuis le 1er janvier 1961 et qui, après l'avoir licencié, le 6 avril 1972, pour suppression d'emploi, tandis qu'il occupait le poste de chef d'agence, a mis fin à l'exécution du préavis de trois mois dès le 17 avril suivant en alléguant que Kassa avait commis des fautes graves, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à celui-ci des indemnités de préavis et de licenciement, au motif qu'il n'avait commis aucune faute grave privative de celles-ci, alors que, d'une part, en refusant de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient quant à la qualification du comportement du salarié, l'arrêt attaqué est privé de base légale et que, d'autre part, il s'est abstenu de rechercher si la violation par le salarié des conventions liant les parties ne révélait pas un caractère de gravité suffisant pour le priver de ses indemnités ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que l'employeur avait mis fin à l'exécution du préavis en reprochant à Kassa, d'une part, d'avoir, le 10 avril 1972, quitté le bureau à 15 h 30 au lieu de 18 H 30, d'autre part, "sa volonté manifeste de n'assurer qu'une présence physique au bureau" sans exécuter les travaux demandés et plus précisément d'avoir refusé de confectionner des billets ; que Kassa avait cependant le droit de disposer de deux heures par jour pour chercher un nouvel emploi et avait contesté la matérialité des refus qui lui étaient imputés et dont la société n'offrait pas d'apporter la preuve ; que la Cour d'appel a estimé que celles des fautes qui étaient établies ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la rupture brutale du préavis sans indemnité d'un chef d'agence et cadre ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le premier moyen ; Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil, l'article 102 du décret du 20 juillet 1972 ; Attendu que pour admettre que Kassa avait droit, en principe, à un rappel de salaires pour heures supplémentaires, les juges du fond ont relevé que l'article 37 de la convention collective du personnel des agences de voyage prescrivait que les bulletins de salaires constatant le paiement des appointements devaient comporter le détail de tous les éléments composant ceux-ci et que les autres supplémentaires devaient faire l'objet d'une mention distincte sur les feuilles de paie ; que le caractère forfaitaire du salaire, allégué par la société ne résultait ni d'un contrat écrit ni des bulletins de salaires produits aux débats, lesquels ne comportaient pas les mentions prescrites, et que la convention de forfait pour la rémunération des heures supplémentaires ne se présumait pas ;

Attendu, cependant, que la société avait fait valoir dans ses conclusions que l'horaire habituel de travail de 43 heures avait toujours été affiché dans l'entreprise et était connu de Kassa au moment de son embauchage ; que le contrat conclu avec ce dernier, qui de plus était cadre, comportait, conformément à l'usage de l'entreprise, un salaire forfaitaire comprenant la rémunération des heures supplémentaires résultant dudit honoraire et que son salaire n'avait jamais été inférieur au salaire minimal prévu par la convention collective pour un employé de sa catégorie et ce compte tenu des heures supplémentaires effectuées par lui, enfin, qu'il n'avait jamais fait de réserve sur le montant de son salaire pendant ses onze années de présence dans l'entreprise ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du dernier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu entre les parties le 26 mai 1975 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-40977
Date de la décision : 18/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Heures supplémentaires - Rémunération forfaitaire - Preuve.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Demande en payement - Rappel de salaire - Absence de réserve antérieure quant au montant du salaire - Portée.

Un salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire pour heures supplémentaires lorsque l'horaire habituel de travail de 43 heures a toujours été affiché dans l'entreprise et était connu de lui lors de son embauchage, que le contrat de travail de l'intéressé, qui au surplus était cadre, comportait conformément à l'usage de l'entreprise un salaire forfaitaire comprenant la rémunération des heures supplémentaires résultant dudit horaire, que sa rémunération n'a jamais été inférieure au salaire minimal prévu par la convention collective pour un employé de sa catégorie et ce, compte tenu des heures supplémentaires effectuées par lui, et enfin qu'il n'a jamais fait de réserve sur le montant de son salaire pendant ses onze années de présence dans l'entreprise.


Références :

Code de procédure civile 455 NOUVEAU REJET
Code du travail L122 REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 ), 26 mai 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-11-05 Bulletin 1975 V N. 509 p. 433 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1976, pourvoi n°75-40977, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 602 P. 490
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 602 P. 490

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Brunet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.40977
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