Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-4 du Code du travail et des articles 1134 et 1780 du Code civil, dénaturation des documents de la cause, violation des articles 102 du décret du 20 juillet 1972 et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné dame X..., qui exploite un magasin de bonneterie, à verser à dame Z..., qu'elle avait employée comme retoucheuse de novembre 1970 au 19 janvier 1974, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et une indemnité de licenciement aux motifs qu'il résultait des documents produits que l'employeur avait pris acte hâtivement d'une démission non exprimée de manière claire et avait, en réalité, licencié la salariée en raison de sa demande d'augmentation de salaire, alors que, d'une part, il ne résulte d'aucun des documents visés par l'arrêt que l'employeur ait jamais entendu licencier sa salariée, alors que, d'autre part, si l'employeur avait, dans sa lettre du 22 novembre 1973, pris acte de la démission de sa salariée, celle-ci dans sa lettre du 10 décembre 1973 qui a été dénaturée, avait fait connaître qu'elle prendrait ultérieurement sa décision et qu'elle ne se considérerait comme licenciée que si son employeur s'opposait à sa reprise de travail, que l'arrêt constate que la salariée a effectivement repris son travail ultérieurement, en affirmant sans doute que c'était pour effectuer un préavis mais sans qu'aucun document vienne justifier cette affirmation, la reprise du travail ayant été pure et simple sans aucune condition et l'employeur n'ayant ni refusé de reprendre sa salariée après son congé de maladie, ni manifesté sa volonté de la voir cesser son travail à quelque moment que ce soit ;
Mais attendu que les juges du fond, interprétant sans en dénaturer les termes la lettre adressée par dame X... à dame Z... le 22 novembre 1973 et la réponse de celle-ci, ont estimé que la position prise par dame X... n'était sous l'apparence de l'acceptation hâtive claire et contestée formellement par dame Z..., que la manifestation de la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail en raison de la demande d'augmentation de salaire de l'employée ; que, d'ailleurs, dame Y... avait quitté le travail le 19 janvier 1974 à l'expiration du délai qui correspondait exactement à celui de son préavis légal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 avril 1975 par la Cour d'appel de Paris.