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18/11/1976 | FRANCE | N°75-15487

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1976, 75-15487


Sur le moyen unique :

Attendu qu'Houssine qui avait demandé la prise en charge au tire de la législation sur les accidents du travail de troubles oculaires survenus le 30 juin 1970 au temps et au lieu de son travail au service de la société Simca et dont il imputait la cause à un éclat de métal qui aurait été projeté dans son oeil gauche, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour rejeter sa requête, retenu que selon l'expert médical commis en application des dispositions du décret du 7 janvier 1959 pour l'examiner, les troubles en question étaient l'aboutissement d'un

processus évolutif de longue durée, non influencé par les faits allégu...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'Houssine qui avait demandé la prise en charge au tire de la législation sur les accidents du travail de troubles oculaires survenus le 30 juin 1970 au temps et au lieu de son travail au service de la société Simca et dont il imputait la cause à un éclat de métal qui aurait été projeté dans son oeil gauche, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour rejeter sa requête, retenu que selon l'expert médical commis en application des dispositions du décret du 7 janvier 1959 pour l'examiner, les troubles en question étaient l'aboutissement d'un processus évolutif de longue durée, non influencé par les faits allégués - alors que la présomption d'imputabilité ne pouvait être détruite que par la preuve que le travail n'avait joué aucun rôle dans l'état de la victime et que la thèse d'une maladie à processus évolutif s'étendant sur plusieurs années était incompatible avec la constatation du bon état de santé à l'entrée en France eux ans seulement avant l'apparition de la lésion ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'expert, qui avait eu connaissance de l'ensemble des documents médicaux relatifs à l'état de l'intéressé, avait conclu que les troubles constatés le 30 juin 1970 étaient la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant et qu'en particulier l'atrophie glaucomateuse du nerf optique était l'aboutissement d'un processus évolutif de longue durée ; d'où il résultait qu'il ne pouvait, en tout état de cause, y avoir de lien de cause à cet effet entre les troubles oculaires et le fait accidentel allégué ;

Attendu, dès lors, que quelles qu'aient pu être les observations médicales faites à l'occasion de l'entrée en France d'Houssine, la Cour a estimé qu'il résultait de ces conclusions - qui, claires et précises, s'imposaient à elle, - que la présomption d'imputabilité était détruite ; d'où il suit que l'arrêt est, sans encourir les reproches du moyen, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 novembre 1974 par la Cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-15487
Date de la décision : 18/11/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Etat morbide préexistant.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Expertise technique - Avis de l'expert - Conclusions claires et non équivoques - Imputabilité - Absence de relation entre les troubles et l'accident allégué.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès se produisant au moment de l'accident ou dans un temps voisin - Troubles oculaires.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux technique - Expertise technique - Avis de l'expert - Portée.

En l'état des conclusions de l'expert technique selon lesquelles les troubles oculaires apparus chez un salarié au temps et au lieu du travail étaient la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant et non la conséquence du fait accidentel qu'il alléguait, les juges du fond justifient légalement leur décision déboutant l'intéressé de sa demande tendant à la prise en charge de ces troubles au titre de la législation sur les accidents du travail en estimant qu'il résulte de ces conclusions qui, claires et précises, s'imposent à eux, que la présomption d'imputabilité est détruite.


Références :

Code de la sécurité sociale L415

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 B ), 08 novembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-02-17 Bulletin 1972 V N. 130 p. 120 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-07-09 Bulletin 1975 V N. 390 p. 334 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1976, pourvoi n°75-15487, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 609 P. 495
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 609 P. 495

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Coucoureux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.15487
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