Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail, 7, alinéa 1er, de la loi du 20 avril 1810, 102 du décret du 20 juillet 1972, défaut de motifs et manque de base légale :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui avait reconnu à René X..., employé par la société Bonhomme frères et compagnie de 1964 à octobre 1972, la qualité de représentant statutaire, de lui avoir dénié le droit à une indemnité de clientèle, au seul motif que recevant un salaire mensuel fixe, il ne tirait aucun bénéfice de la clientèle qu'il visitait, alors que le statut des voyageurs, représentants, placiers, confère expressément un droit à l'indemnité de clientèle à tous les représentants, quel que soit le mode de leur rémunération, cette indemnité étant fondée sur la valeur de la clientèle apportée à l'employeur par le représentant ou développée par lui ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir estimé que la résiliation du contrat de travail était imputable à l'employeur, ont constaté que X... étant rémunéré par un salaire fixe, ne tirait aucun bénéfice de la clientèle qu'il visitait ni aucun préjudice de sa perte, et qu'il ne pouvait donc prétendre à une indemnité de clientèle, que cette dernière ayant pour objet de réparer le préjudice résultant pour l'avenir de la perte des ordres de la clientèle apportée ou augmentée par le représentant, les juges du fond ont donné une base légale à leur décision ; Qu'ainsi le premier moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 122-13 et L. 122-14-14-6 (a) du Code du travail, 7, alinéa 1er, de la loi du 20 avril 1810 et 102 du décret du 20 juillet 1972, défaut de motifs et manque de base légale :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de s'être borné, pour infirmer la décision des premiers juges accordant au représentant licencié une indemnité de rupture abusive, à affirmer qu'il n'apportait pas la preuve d'une faute à la charge de son employeur, alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que l'employeur a voulu rompre le contrat parce que le salarié réclamait la reconnaissance de son statut de voyageur, représentant et placier et alors, d'autre part, que le jugement ayant constaté que la société s'était "efforcée par des moyens détournés d'acculer X... à la rupture", la Cour ne pouvait infirmer le jugement sans motiver sa décision à cet égard ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que la société avait voulu imposer à X... une modification importante de son contrat de travail, qu'il n'avait pas acceptée, et qu'elle avait ainsi pris l'initiative de la rupture ; que si le représentant avait soutenu que l'employeur avait agi de la sorte à la suite des réclamations qu'il avait présentées pour obtenir son affiliation à l'IRREP et la remise des pièces nécessaires à la délivrance de la carte professionnelle des voyageurs, représentants et placiers, la Cour d'appel a estimé que la cause réelle de la modification du contrat était la mésentente qui existait entre X... et le personnel du dépôt dont il dépendait et qu'en tout cas, le représentant n'avait pas apporté la preuve de l'abus qu'il reprochait à son employeur ; Et attendu qu'aucun des moyens soulevés ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 octobre 1975 par la Cour d'appel de Riom.