SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1319 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ACTE AUTHENTIQUE NE FAIT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX QUE DES FAITS QUE L'OFFICIER PUBLIC Y A ENONCES COMME LES AYANT ACCOMPLIS LUI-MEME OU COMME S'ETANT PASSES EN SA PRESENCE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
ATTENDU QUE GUERRINI, AU COURS D'UNE ACTION TENDANT A LA NULLITE DU TESTAMENT AUTHENTIQUE DE Y..., A SOLLICITE UNE MESURE D'ENQUETE EN VUE D'ETABLIR QUE Y... ANNE-MARIE ET Y... ELISE, INSTITUEES LEGATAIRES UNIVERSELLES, AVAIENT USE DE MANOEUVRES DOLOSIVES AYANT ABOUTI A LA SUGGESTION DU TESTATEUR ET A LA CAPTATION DU TESTAMENT ;
QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LE TESTAMENT COMPORTAIT LES ENONCIATIONS SUIVANTES : CE TESTAMENT A ETE ECRIT PAR MAITRE X..., NOTAIRE SOUSSIGNE, A LA MACHINE A ECRIRE, TEL QU'IL LUI A ETE DICTE PAR LE TESTATEUR, LEQUEL A DECLARE LE BIEN COMPRENDRE, LE TROUVER CONFORME A SA VOLONTE ET Y PERSEVERER, AJOUTE QUE CES ENONCIATIONS PROUVENT QUE LE NOTAIRE A PU VERIFIER PAR LUI-MEME LE PLEIN ACCORD DU TESTATEUR SUR LA TENEUR DU TESTAMENT, LAQUELLE ETAIT BIEN L'EXPRESSION DE SA VOLONTE ET QUE FAISANT PARTIE DES CONSTATATIONS VERIFIEES PAR LE NOTAIRE LUI-MEME, LA PREUVE CONTRAIRE NE PEUT ETRE RAPPORTEE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE NOTAIRE N'AVAIT FAIT QUE RELATER LES DECLARATIONS DU TESTATEUR QUANT A L'INTELLIGENCE DU TESTAMENT ET A SA CONFORMITE A SA VOLONTE, ET QUE L'INSCRIPTION DE FAUX N'EST NECESSAIRE QUE SI L'EXACTITUDE DES ENONCIATIONS DU NOTAIRE EST CONTESTEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.