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17/11/1976 | FRANCE | N°75-12153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 1976, 75-12153


SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1319 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ACTE AUTHENTIQUE NE FAIT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX QUE DES FAITS QUE L'OFFICIER PUBLIC Y A ENONCES COMME LES AYANT ACCOMPLIS LUI-MEME OU COMME S'ETANT PASSES EN SA PRESENCE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;

ATTENDU QUE GUERRINI, AU COURS D'UNE ACTION TENDANT A LA NULLITE DU TESTAMENT AUTHENTIQUE DE Y..., A SOLLICITE UNE MESURE D'ENQUETE EN VUE D'ETABLIR QUE Y... ANNE-MARIE ET Y... ELISE, INSTITUEES LEGATAIRES UNIVERSELLES, AVAIENT USE DE MANOEUVRES DOLOSIVES AYANT ABOUTI A LA SUGGESTION DU TESTATEUR ET A

LA CAPTATION DU TESTAMENT ;

QUE POUR REJETER CETTE DEMAND...

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1319 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ACTE AUTHENTIQUE NE FAIT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX QUE DES FAITS QUE L'OFFICIER PUBLIC Y A ENONCES COMME LES AYANT ACCOMPLIS LUI-MEME OU COMME S'ETANT PASSES EN SA PRESENCE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;

ATTENDU QUE GUERRINI, AU COURS D'UNE ACTION TENDANT A LA NULLITE DU TESTAMENT AUTHENTIQUE DE Y..., A SOLLICITE UNE MESURE D'ENQUETE EN VUE D'ETABLIR QUE Y... ANNE-MARIE ET Y... ELISE, INSTITUEES LEGATAIRES UNIVERSELLES, AVAIENT USE DE MANOEUVRES DOLOSIVES AYANT ABOUTI A LA SUGGESTION DU TESTATEUR ET A LA CAPTATION DU TESTAMENT ;

QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LE TESTAMENT COMPORTAIT LES ENONCIATIONS SUIVANTES : CE TESTAMENT A ETE ECRIT PAR MAITRE X..., NOTAIRE SOUSSIGNE, A LA MACHINE A ECRIRE, TEL QU'IL LUI A ETE DICTE PAR LE TESTATEUR, LEQUEL A DECLARE LE BIEN COMPRENDRE, LE TROUVER CONFORME A SA VOLONTE ET Y PERSEVERER, AJOUTE QUE CES ENONCIATIONS PROUVENT QUE LE NOTAIRE A PU VERIFIER PAR LUI-MEME LE PLEIN ACCORD DU TESTATEUR SUR LA TENEUR DU TESTAMENT, LAQUELLE ETAIT BIEN L'EXPRESSION DE SA VOLONTE ET QUE FAISANT PARTIE DES CONSTATATIONS VERIFIEES PAR LE NOTAIRE LUI-MEME, LA PREUVE CONTRAIRE NE PEUT ETRE RAPPORTEE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE NOTAIRE N'AVAIT FAIT QUE RELATER LES DECLARATIONS DU TESTATEUR QUANT A L'INTELLIGENCE DU TESTAMENT ET A SA CONFORMITE A SA VOLONTE, ET QUE L'INSCRIPTION DE FAUX N'EST NECESSAIRE QUE SI L'EXACTITUDE DES ENONCIATIONS DU NOTAIRE EST CONTESTEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-12153
Date de la décision : 17/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOTAIRE - Actes notariés - Enonciations - Force probante - Inscription de faux.

* PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Enonciations - Portée - Testament - Déclarations accessoires du testateur - Preuve contraire - Possibilité.

* TESTAMENT - Testament authentique - Enonciations - Force probante.

L'acte authentique ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions. Tel n'est pas le cas, s'agissant d'un testament authentique, des énonciations de l'acte relatant les déclarations du testateur quant à l'intelligence du testament et à sa conformité à sa volonté.


Références :

Code civil 1319

Décision attaquée : Cour d'appel Bastia (Chambre civile ), 21 janvier 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-06-27 Bulletin 1973 I N. 220 (2) p. 195 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1976, pourvoi n°75-12153, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 352 P. 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 352 P. 278

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Boucly
Rapporteur ?: M. Jégu
Avocat(s) : Demandeur M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12153
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