REJET DU POURVOI DE X... (HENRI), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 17 AVRIL 1975 QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 397 DU CODE DE SECURITE SOCIALE,1382 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NON FONDEE L'OPPOSITION DU TIERS RESPONSABLE A UN ARRET CONFIRMATIF QUI, D'UNE PART, A FIXE LA CONSOLIDATION DE LA VICTIME ET LIQUIDE L'INDEMNITE REPARATRICE DU PREJUDICE EN CAUSE, ET D'AUTRE PART, A DONNE ACTE A LA SECURITE SOCIALE DE SES RESERVES POUR TOUS DEBOURS ULTERIEURS ;
" AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LA CONSOLIDATION DE L'INVALIDITE ACTUELLE DE LA VICTIME ETANT RECONNUE CERTAINE SOUS LA SEULE RESERVE DE L'AGGRAVATION SUSCEPTIBLE DE SE MANIFESTER ULTERIEUREMENT, LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL A JUSTEMENT LIQUIDE L'INDEMNITE ET, D'AUTRE PART, QUE LES RESERVES DE LA SECURITE SOCIALE SONT JUSTIFIEES, LES DEPENSES NOUVELLES DONT LE REMBOURSEMENT SERAIT DEMANDE NE DEVANT CONSTITUER QUE LE COMPLEMENT AU PREJUDICE ACTUELLEMENT CERTAIN, DANS LA MESURE OU ELLES SE RATTACHERAIENT DIRECTEMENT A L'ACCIDENT ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE ET A DEFAUT DE MOTIFS PROPRES, POUR LIQUIDER L'INDEMNITE REPARATRICE DU PREJUDICE, ADOPTER PUREMENT ET SIMPLEMENT LES CONCLUSIONS DU RAPPORT DE L'EXPERT QUI NE FIXAIT LA DATE DE CONSOLIDATION DANS UN ETAT DEFINITIF D'INVALIDITE DE 85 %, QU'EU EGARD A LA NECESSITE " DE CLORE CETTE LONGUE HISTOIRE MEDICO-LEGALE " ET QUI PRECISAIT AUSSITOT QUE CET ETAT NE POUVAIT EVOLUER DANS L'AVENIR QUE DANS LE SENS DE L'AGGRAVATION AVEC PERSPECTIVE D'UNE INVALIDITE A 100 % IMPLIQUANT MEME L'AIDE D'UNE TIERCE PERSONNE, CE QUI NECESSITAIT L'ADOPTION DE RESERVES, CES TERMES MEMES, RELEVES PAR L'ARRET, ETANT MANIFESTEMENT EXCLUSIFS DE TOUTE CERTITUDE QUANT AU CARACTERE DEFINITIF DE L'INVALIDITE ET EXCLUANT TOUTE POSSIBILITE DE DETERMINER LE PREJUDICE DANS SA GLOBALITE ET DE FIXER LE QUANTUM DE LA REPARATION ;
" ET ALORS, D'AUTRE PART, A SUPPOSER LA VICTIME CONSOLIDEE, QUE SI LA COUR D'APPEL AVAIT BIEN L'OBLIGATION DE DETERMINER, DANS SA TOTALITE, LE MONTANT DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, ELLE DEVAIT AUSSI, NECESSAIREMENT, DETERMINER LA LIMITE ET L'ASSIETTE DU DROIT AU REMBOURSEMENT DE LA SECURITE SOCIALE, DROIT QUI TROUVE SA SOURCE DANS LA LOI, A CONCURRENCE DE CETTE INDEMNITE, SANS POUVOIR LUI DONNER ACTE DE SES RESERVES POUR TOUS DEBOURS ULTERIEURS, CE QUI LAISSAIT EN REALITE INDETERMINEE LA DETTE DU TIERS RESPONSABLE, LES REMBOURSEMENTS DUS A LA CAISSE DEVANT NECESSAIREMENT ETRE EVALUES, AU BESOIN FORFAITAIREMENT " ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, SUR LA PERSONNE DE DOMINIQUE Y..., DONT X... A ETE RECONNU COUPABLE ET DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL, TOUT EN RELEVANT QU'AU DIRE DES EXPERTS, L'ETAT DE LA VICTIME ETAIT SUSCEPTIBLE DE S'AGGRAVER DANS L'AVENIR ET EN DONNANT ACTE A CELLE-CI DE SES RESERVES SUR CE POINT, A PROCEDE A LA LIQUIDATION DE CE PREJUDICE ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A EN RIEN VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, A DEFAUT D'ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE MEDICALE DONT IL LUI APPARTENAIT D'APPRECIER SOUVERAINEMENT L'UTILITE, ELLE ETAIT TENUE DE SE PRONONCER SUR LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE ET DE FIXER LES REPARATIONS AUXQUELLES CELLE-CI POUVAIT PRETENDRE EN FONCTION DE SON ETAT ACTUEL, TEL QU'IL RESSORTAIT DES ELEMENTS DU DOSSIER ;
ATTENDU, EN OUTRE, QUE LE DEMANDEUR NE SAURAIT SE FAIRE GRIEF DE CE QUE LA COUR D'APPEL AIT EGALEMENT DONNE ACTE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BESANCON DE SES RESERVES DE RECLAMER ULTERIEUREMENT LE REMBOURSEMENT DE TOUS AUTRES DEBOURS CONSECUTIFS A L'ACCIDENT ;
QU'EN EFFET, UNE TELLE DECLARATION DE DONNE ACTE N'A PAS LE CARACTERE D'UNE DECISION A LAQUELLE S'ATTACHE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
QU'ELLE NE CREE AUCUN DROIT ET NE CONSTITUE AUCUN TITRE AU DETRIMENT DU TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, LA JURIDICTION PENALE SE TROUVANT D'AILLEURS DEFINITIVEMENT DESSAISIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DANS AUCUNE DE SES BRANCHES, ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI