SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, JACQUES Z... A FORME CONTRE SA SOEUR HELENE Z..., EPOUSE DE X..., ET LE MARI DE CELLE-CI UNE ACTION TENDANT A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DU TESTAMENT OLOGRAPHE EN DATE DU 30 JUIN 1963 PAR LEQUEL SON Y... ROGER L'AVAIT EXHEREDE, LEGUANT TOUS CES BIENS A LA DAME DE X... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR REJETER CETTE DEMANDE, PROCEDE PAR SIMPLE AFFIRMATION, ALORS QU'UNE LETTRE DU 9 MAI 1963, ADRESSEE A JACQUES Z... PAR LE TESTATEUR, AURAIT ETABLI L'INTENTION DE CELUI-CI DE NE PAS MAINTENIR LE TESTAMENT DESHERITANT SON FRERE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE L'ACTE LITIGIEUX ETAIT UN TESTAMENT OLOGRAPHE SIGNE, DATE ET ENTIEREMENT ECRIT DE LA MAIN DU TESTATEUR ET AINSI CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 970 DU CODE CIVIL, ET RETENU QUE JACQUES Z... NE DEMONTRAIT AUCUNE MANOEUVRE DOLOSIVE DE LA PART DES EPOUX DE X... ET NE PROUVAIT PAS DAVANTAGE L'INSANITE D'ESPRIT DE SON Y... ROGER, ONT ESTIME QUE CELUI-CI, PAR SA LETTRE DU 9 MAI 1963, N'AVAIT PAS REVOQUE LE TESTAMENT DU 30 JUIN 1961 : QUE PAR CES APPRECIATIONS SOUVERAINES LA COUR D'APPEL, LOIN DE STATUER PAR UNE SIMPLE AFFIRMATION, A LEGALEMENT MOTIVE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.