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04/11/1976 | FRANCE | N°75-13505

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 1976, 75-13505


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE LE 6 OCTOBRE 1972, MENNECHEZ, CHEF MONTEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE LEVAGE-LEVIVIER, FUT VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL, AYANT FAIT UNE CHUTE EN DESCENDANT DU TOIT OU, AVEC L'EQUIPE QU'IL DIRIGEAIT, IL INSTALLAIT UN DEPOUSSIEREUR DE FUMEE ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE CET ACCIDENT ETAIT IMPUTABLE A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE LE CHEMIN EMPRUNTE PAR LA VICTIME ETAIT DEPOURVU DES DISPOSITIFS DE PROTECTION REGLEMENTAIRES ;

QUE SI L'EMPLOYEUR AVAIT

DONNE DES ORDRES A CET EGARD, IL AVAIT OMIS DE VEILLER PERSONNEL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE LE 6 OCTOBRE 1972, MENNECHEZ, CHEF MONTEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE LEVAGE-LEVIVIER, FUT VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL, AYANT FAIT UNE CHUTE EN DESCENDANT DU TOIT OU, AVEC L'EQUIPE QU'IL DIRIGEAIT, IL INSTALLAIT UN DEPOUSSIEREUR DE FUMEE ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE CET ACCIDENT ETAIT IMPUTABLE A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE LE CHEMIN EMPRUNTE PAR LA VICTIME ETAIT DEPOURVU DES DISPOSITIFS DE PROTECTION REGLEMENTAIRES ;

QUE SI L'EMPLOYEUR AVAIT DONNE DES ORDRES A CET EGARD, IL AVAIT OMIS DE VEILLER PERSONNELLEMENT A LEUR EXECUTION BIEN QU'IL N'IGNORAT PAS LE GRAVE DANGER QUI POUVAIT EN RESULTER ;

QU'AINSI IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITE, CAUSE DETERMINANTE DE L'ACCIDENT ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTAIT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE C'ETAIT MENNECHEZ LUI-MEME QUI ETAIT CHARGE, EN TANT QUE CHEF MONTEUR ET MEMBRE DU COMITE DE SECURITE DE L'ENTREPRISE, DE VEILLER A LA SECURITE DU CHANTIER QU'IL DIRIGEAIT ET QUI AVAIT OMIS DE SIGNALER A SON EMPLOYEUR L'INEXECUTION DE SES ORDRES ECRITS SUR L'INSTALLATION DU DISPOSITIF DE PROTECTION INDISPENSABLE ;

D'OU IL DECOULAIT QUE SI L'EMPLOYEUR AVAIT COMMIS UNE FAUTE, CELLE-CI SE TROUVAIT ATTENUEE PAR CELLE DE LA VICTIME ET NE PRESENTAIT PAS UN CARACTERE INEXCUSABLE AU SENS DE L'ARTICLE L 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU, DES LORS, QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-13505
Date de la décision : 04/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Exonération - Faute de la victime - Victime chargée de veiller à la sécurité du chantier.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de surveillance - Absence de vérification de l'exécution des instructions données.

Une faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue à l'origine de l'accident mortel du travail survenu à un salarié qui avait fait une chute en descendant d'un toit dès lors que c'est la victime elle-même qui était chargée en sa qualité de chef monteur et de membre du comité de sécurité de l'entreprise de veiller à la sécurité du chantier qu'il dirigeait et qui avait omis de signaler à son employeur l'inexécution de ses ordres écrits sur l'installation du dispositif de protection indispensable, cette faute étant de nature à atténuer celle imputée à l'employeur pour avoir omis de veiller personnellement à leur exécution.


Références :

Code de la sécurité sociale L468 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre sociale 5), 01 juillet 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-03-07 Bulletin 1973 V N. 144 p.130 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 1976, pourvoi n°75-13505, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 561 P. 458
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 561 P. 458

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Coucoureux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.13505
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