Sur le moyen unique :
Vu l'article 19 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972, tel qu'il était alors en vigueur ; Attendu que, d'après ce texte, la demande d'attribution de la prime de déménagement doit être formée trois mois au plus tard après la date du déménagement ; Attendu que pour accorder à Eric X... le bénéfice de la prime de déménagement pour son déplacement effectué le 18 avril 1973 de Luc (Var) à Tulle (Corrèze), bien qu'il n'en eût adressé la demande à la Caisse d'allocations familiales de la Corrèze que le 29 octobre 1973, soit hors délai, la décision attaquée relève que X... qui avait signalé son changement d'adresse à cet organisme le 16 mai 1973, avait fait ainsi toute diligence pour le saisir et que la forclusion qui lui était opposée pour n'avoir pas déposé sa demande dans les délais était due aux lenteurs administratives des Caisses d'allocations familiales du Var et de la Corrèze ;
Attendu, cependant, que la lettre du 16 mai 1973, dont il était fait état, une simple demande d'inscription motivée par le changement de résidence et le versement des allocations familiales à la nouvelle adresse ; qu'elle ne pouvait être considérée comme une demande de prime, relative au coût d'un déménagement, que la simple indication d'un changement d'adresse n'impliquait pas nécessairement ; D'où il suit que la Commission de première instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 1er avril 1975 par la Commission de première instance de la Corrèze ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance du Cantal.