REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ALBERT, JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (12EME CHAMBRE), EN DATE DU 2 OCTOBRE 1974, QUI A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE INTERVENUE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DES CHEFS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES ARTICLES 2052 ET 2053 DU CODE CIVIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DES ARTICLES 101 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, LA COUR A CONFIRME LE JUGEMENT QUI AVAIT RECU Y... DANS SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ;
" AU MOTIF, D'UNE PART, QU'IL Y A LIEU DE S'ETONNER QUE L'IRRECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE RESULTANT DE LA TRANSACTION INTERVENUE N'AVAIT PAS ETE SOULEVEE DEVANT LES PREMIERS JUGES ;
" AU MOTIF, D'AUTRE PART, QU'IL Y AURAIT EU ERREUR OU DOL, LES PARTIES N'AYANT PAS ATTENDU POUR TRANSIGER DE CONNAITRE LE RESULTAT DE L'EXPERTISE MEDICALE ORDONNEE PAR LA JURIDICTION SAISIE ET LA TRANSACTION ETANT INTERVENUE SUR UN CHIFFRE QUELQUE PEU DERISOIRE, LA VICTIME ETANT ETRANGERE ET S'EXPRIMANT DIFFICILEMENT EN FRANCAIS ;
" ALORS, D'UNE PART, QU'IL N'Y A RIEN D'ETONNANT A CE QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES DU SIEUR X..., QUI AVAIT SIGNE UNE TRANSACTION AVEC LE SIEUR Y..., NE SOIT PAS INTERVENUE DEVANT LES PREMIERS JUGES D'AUTANT QU'ELLE NE POUVAIT IMAGINER QUE LE SIEUR Y... SE CONSTITUERAIT PARTIE CIVILE, SANS L'ASSISTANCE DE SON AVOCAT D'AILLEURS ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET AURAIT DU PRECISER S'IL Y AVAIT EU ERREUR OU DOL POUR DECIDER LA TRANSACTION RESCINDABLE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE CONTIENT EN OUTRE UNE CONTRADICTION INDISCUTABLE, LA COUR NE POUVANT REPROCHER AU DEMANDEUR DE N'AVOIR PAS ATTENDU POUR SIGNER LA TRANSACTION DE CONNAITRE LE RESULTAT DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LA JURIDICTION SAISIE PUISQUE LA COUR CONSTATE EN MEME TEMPS QUE LA TRANSACTION EST INTERVENUE AVANT QUE LE TRIBUNAL N'AIT ORDONNE L'EXPERTISE ;
QU'AU SURPLUS LA COUR N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI PRECISAIENT QUE LA TRANSACTION AVAIT ETE SIGNEE DANS LE CABINET ET EN PRESENCE DE L'AVOCAT DU SIEUR Y... " ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A RECONNU X... COUPABLE D'AVOIR, LE 16 SEPTEMBRE 1972, INVOLONTAIREMENT CAUSE DES BLESSURES A Y... DOMINIQUE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, ALORS QU'IL CONDUISAIT UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, MENTIONNE QUE LE PREVENU, QUI NE CONTESTE PAS SON ENTIERE RESPONSABILITE, SOUTIENT SEULEMENT QUE LA VICTIME DOIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE DANS SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, COMME AYANT SIGNE, LE 19 OCTOBRE 1973, UNE QUITTANCE DE 20000 FRANCS, MONTANT DE L'INDEMNISATION PAR SA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU DOMMAGE DONT IL EST L'AUTEUR ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE CETTE EXCEPTION D'IRRECEVABILITE N'A PAS ETE SOULEVEE PAR X... QUAND IL A COMPARU, ASSISTE DE SON CONSEIL, LE 13 DECEMBRE 1973, DEVANT LES PREMIERS JUGES, ALORS QUE Y... LUI RECLAMAIT 50000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE L'ARRET CONSTATE, D'AUTRE PART, QU'AVANT QUE LA VICTIME AIT ETE EXAMINEE PAR UN MEDECIN-EXPERT JUDICIAIREMENT COMMIS, LA TRANSACTION INVOQUEE EN CAUSE D'APPEL A ETE SOUMISE A SA SIGNATURE ALORS QU'ELLE IGNORAIT ENCORE LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ET QU'ELLE NE CONNAISSAIT NI LA NATURE, NI LA GRAVITE DE SES BLESSURES, NON PLUS QUE LA QUALIFICATION DE SON PRETIUM DOLORIS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, DONT IL RESULTE QU'AU MOMENT OU ELLE A DONNE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCE DE X... QUITTANCE DE SON VERSEMENT POUR SOLDE DE TOUT COMPTE, LA VICTIME S'EST MEPRISE SUR LA NATURE ET L'ETENDUE DE SES DROITS, LA COUR D'APPEL A PU, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, CONSIDERER QUE CETTE ERREUR AVAIT ETE LA CAUSE DETERMINANTE DE LA RENONCIATION DE Y... A TOUTE ACTION ULTERIEURE ET DECIDER, EN CONSEQUENCE, QUE LA QUITTANCE LITIGIEUSE SE TROUVAIT, EN RAISON D'UN VICE DU CONSENTEMENT DEPOURVUE DE TOUT EFFET JURIDIQUE QUANT A LA RECEVABILITE DE L'ACTION CIVILE ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT RECEVABLE LA CONSTITUTION DE Y... DOMINIQUE EN QUALITE DE PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.