REJET DU POURVOI DE X... (LINA), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (5EME CHAMBRE), DU 9 AVRIL 1975, QUI, DANS UNE POURSUITE POUR INJURES PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER, ET APRES RELAXE DU PREVENU, A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 33, ALINEAS 1 ET 2, ET 34 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE L'ARTICLE R 26-1° DU CODE PENAL, DES ARTICLES 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE SIEUR Y... DES FINS DE LA POURSUITE DILIGENTEE CONTRE LUI DU CHEF D'INJURES PUBLIQUES ;
" AUX MOTIFS QUE SI LE SIEUR Y... A BIEN PROFERE DES PROPOS INJURIEUX A L'ENCONTRE DE LA DAME X..., IL RESULTE DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS A L'ENQUETE QUE CETTE DERNIERE A PROVOQUE LES INJURES EN TENANT DES " CONSIDERATIONS INJURIEUSES SUR LES FRANCAIS " ET EN ADRESSANT DES REPROCHES AU SIEUR Y... " SOUS LE PRETEXTE SAUGRENU QU'IL LUI AVAIT TOURNE LE DOS " ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, POUR CONSTITUER L'EXCUSE LEGALE QUI AFFRANCHIT DE TOUTE PEINE L'AUTEUR DU DELIT, LA PROVOCATION DOIT ATTEINDRE DE FACON PERSONNELLE LA PERSONNE INJURIEE, CE QUI N'EST PAS LE CAS DES " CONSIDERATIONS INJURIEUSES SUR LES FRANCAIS " QUE LA DEMANDERESSE AURAIT TENUES ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE FAIT QUE LA DAME X... AIT REPROCHE AU SIEUR Y... D'ETRE " IMPOLI " NE SAURAIT EN AUCUN CAS JUSTIFIER LA GROSSIERETE DU SIEUR Y... ET DONC CONSTITUER LA PROVOCATION TELLE QU'ELLE EST LEGALEMENT DEFINIE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE DANS UN LIEU PUBLIC, PROCHE D'UNE FRONTIERE, UNE ETRANGERE, X... LINA, A TENU A HAUTE VOIX DES PROPOS INJURIEUX ENVERS LES FRANCAIS, PUIS S'EST ADRESSEE A Y... LOUIS, QU'ELLE CONNAISSAIT SEULEMENT DE VUE, ET LUI A REPROCHE D'ETRE IMPOLI, SOUS LE PRETEXTE QU'IL LUI TOURNAIT LE DOS ;
QU'IRRITE PAR CES ATTAQUES, Y..., QUI A ACQUIS LA NATIONALITE FRANCAISE PAR NATURALISATION, A REPONDU PAR DES PAROLES GROSSIERES ET INJURIEUSES QUE L'ARRET REPRODUIT ;
QUE SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X... LINA, Y... A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR INJURES PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER ;
ATTENDU QUE PRONONCANT SEULEMENT SUR L'ACTION CIVILE, APRES RELAXE DU PREVENU PAR LES PREMIERS JUGES, L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE, AU MOTIF QUE LES INJURES PROFEREES PAR LE PREVENU AVAIENT ETE PRECEDEES DE PROVOCATIONS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN TEXTE DE LOI ;
QU'ELLE A PU CONSIDERER, EN EFFET, QUE, DANS LES CIRCONSTANCES OU ELLES SE SONT PRODUITES, LES ATTAQUES AUXQUELLES S'EST LIVRE X... LINA AVAIENT ATTEINT DIRECTEMENT ET PERSONNELLEMENT Y..., QU'ELLES AVAIENT ETE DE NATURE A SUSCITER SA COLERE ET QUE, PARTANT, ELLES ETAIENT CONSTITUTIVES DE PROVOCATIONS DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 33, ALINEA 2, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.