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19/10/1976 | FRANCE | N°75-14358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1976, 75-14358


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, ATTENDU QUE LE RECOURS EN CASSATION NE PEUT ETRE DIRIGE QUE CONTRE LES DECISIONS JUDICIAIRES RENDUES EN DERNIER RESSORT ;

ATTENDU QUE, SELON L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 25 MARS 1949, LES DECISIONS RENDUES EN MATIERE DE REVISION DE CERTAINES RENTES VIAGERES CONSTITUEES ENTRE PARTICULIERS SONT TOUJOURS SUSCEPTIBLES D'APPEL ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI A ORDONNE, EN APPLICATION DE LA LOI SUSVISEE, LA MAJORATION DE LA RENTE VIAGERE DONT BENEFICIENT LES EPOUX X..., A

DONC ETE QUALIFIE A TORT COMME ETANT RENDU EN DERNIER RESSOR...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, ATTENDU QUE LE RECOURS EN CASSATION NE PEUT ETRE DIRIGE QUE CONTRE LES DECISIONS JUDICIAIRES RENDUES EN DERNIER RESSORT ;

ATTENDU QUE, SELON L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 25 MARS 1949, LES DECISIONS RENDUES EN MATIERE DE REVISION DE CERTAINES RENTES VIAGERES CONSTITUEES ENTRE PARTICULIERS SONT TOUJOURS SUSCEPTIBLES D'APPEL ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI A ORDONNE, EN APPLICATION DE LA LOI SUSVISEE, LA MAJORATION DE LA RENTE VIAGERE DONT BENEFICIENT LES EPOUX X..., A DONC ETE QUALIFIE A TORT COMME ETANT RENDU EN DERNIER RESSORT ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-14358
Date de la décision : 19/10/1976
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

RENTE VIAGERE - Revision (loi du 25 mars 1949 modifiée) - Procédure - Voie de recours - Pourvoi en cassation contre une décision qualifiée à tort comme ayant été rendue en dernier ressort par un tribunal d'instance - Irrecevabilité.

* CASSATION - Décisions susceptibles - Jugement d'un tribunal d'instance qualifié à tort comme ayant été rendu en dernier ressort - Rente viagère - Révision (loi du 25 mars 1949 modifiée).

Selon l'alinéa 3 de l'article 5 de la loi du 25 mars 1949, les décisions rendues en matière de révision de certaines rentes viagères constituées entre particuliers sont toujours susceptibles d'appel. Dès lors, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre la décision d'un tribunal d'instance qualifiée à tort comme ayant été rendue en dernier ressort et ordonnant, en application de la loi susvisée, la majoration d'une rente viagère.


Références :

LOI 49-420 du 25 mars 1949 ART. 5 AL. 3

Décision attaquée : Tribunal d'instance Narbonne, 21 mai 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1976, pourvoi n°75-14358


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bellet
Avocat général : Av.Gén. M. Granjon
Rapporteur ?: Rpr M. Pailhé
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.14358
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