SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE PARFAITE A FORME UN CONTREDIT A UNE ORDONNANCE LUI ENJOIGNANT DE PAYER A BOMAL UNE SOMME EN REGLEMENT DE TRAVAUX ET FOURNITURES ;
QUE PARFAITE, REGULIEREMENT CITE, NE S'EST PAS PRESENTE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ET N'A PROPOSE AUCUNE EXPLICATION OU JUSTIFICATION, SOIT DANS SON CONTREDIT, SOIT ENSUITE ;
ATTENDU QUE PARFAITE FAIT GRIEF AU JUGEMENT, QUI A DECLARE NON FONDE SON CONTREDIT ET A DECIDE QUE L'ORDONNANCE D'INJONCTION SOIT IMMEDIATEMENT REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE, DE N'AVOIR PAS VERIFIE ET CONSTATE QUE LE CREANCIER AVAIT JUSTIFIE DE SES PRETENTIONS, CE QUI, SELON LE POURVOI, CONSTITUERAIT UN DEFAUT DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE LE REJET DU CONTREDIT EST MOTIVE PAR LE FAIT QUE L'AUTEUR DE CE CONTREDIT N'A PRESENTE AUCUNE CONTESTATION POUR LE JUSTIFIER ;
QUE LE SEUL ENONCE DE CE DEFAUT DE CONTESTATION CONSTITUAIT UN MOTIF JUSTIFICATIF DU MAINTIEN DE L'ORDONNANCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 OCTOBRE 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX.