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13/10/1976 | FRANCE | N°75-11004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 1976, 75-11004


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE PARFAITE A FORME UN CONTREDIT A UNE ORDONNANCE LUI ENJOIGNANT DE PAYER A BOMAL UNE SOMME EN REGLEMENT DE TRAVAUX ET FOURNITURES ;

QUE PARFAITE, REGULIEREMENT CITE, NE S'EST PAS PRESENTE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ET N'A PROPOSE AUCUNE EXPLICATION OU JUSTIFICATION, SOIT DANS SON CONTREDIT, SOIT ENSUITE ;

ATTENDU QUE PARFAITE FAIT GRIEF AU JUGEMENT, QUI A DECLARE NON FONDE SON CONTREDIT ET A DECIDE QUE L'ORDONNANCE D'INJONCTION SOIT IMMEDIATEMENT REVETUE DE LA FORMULE EX

ECUTOIRE, DE N'AVOIR PAS VERIFIE ET CONSTATE QUE LE CREANCI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE PARFAITE A FORME UN CONTREDIT A UNE ORDONNANCE LUI ENJOIGNANT DE PAYER A BOMAL UNE SOMME EN REGLEMENT DE TRAVAUX ET FOURNITURES ;

QUE PARFAITE, REGULIEREMENT CITE, NE S'EST PAS PRESENTE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ET N'A PROPOSE AUCUNE EXPLICATION OU JUSTIFICATION, SOIT DANS SON CONTREDIT, SOIT ENSUITE ;

ATTENDU QUE PARFAITE FAIT GRIEF AU JUGEMENT, QUI A DECLARE NON FONDE SON CONTREDIT ET A DECIDE QUE L'ORDONNANCE D'INJONCTION SOIT IMMEDIATEMENT REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE, DE N'AVOIR PAS VERIFIE ET CONSTATE QUE LE CREANCIER AVAIT JUSTIFIE DE SES PRETENTIONS, CE QUI, SELON LE POURVOI, CONSTITUERAIT UN DEFAUT DE MOTIFS ;

MAIS ATTENDU QUE LE REJET DU CONTREDIT EST MOTIVE PAR LE FAIT QUE L'AUTEUR DE CE CONTREDIT N'A PRESENTE AUCUNE CONTESTATION POUR LE JUSTIFIER ;

QUE LE SEUL ENONCE DE CE DEFAUT DE CONTESTATION CONSTITUAIT UN MOTIF JUSTIFICATIF DU MAINTIEN DE L'ORDONNANCE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 OCTOBRE 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-11004
Date de la décision : 13/10/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Contredit - Rejet - Constatation de l'absence de contestation.

Le rejet du contredit est suffisamment motivé par le fait que l'auteur de ce contredit n'a présenté aucune contestation pour le justifier. Le seul énoncé de ce défaut de contestation constitue un motif justificatif du maintien de l'ordonnance portant injonction de payer.


Références :

Décret 72-790 du 28 août 1972 ART. 11 S.

Décision attaquée : Tribunal d'instance Bordeaux, 24 octobre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1961-03-08 Bulletin 1961 I N. 148 (2) p.118 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-05-27 Bulletin 1964 II N. 409 p.308 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-07-02 Bulletin 1974 III N. 272 p.206 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-04-23 Bulletin 1975 II N. 117 (2) p.95 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 1976, pourvoi n°75-11004, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 276 P. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 276 P. 216

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Cazals
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11004
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