REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GERMANO), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (9EME CHAMBRE), EN DATE DU 6 DECEMBRE 1975, QUI, POUR USURE, L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5000 FRANCS D'AMENDE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER,3 ET 6 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966,593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'USURE ;
" AUX MOTIFS QU'IL Y A LIEU D'INCLURE COMME DEBOURS INDIRECT DANS LE CALCUL DU TAUX D'INTERET EFFECTIF PRESCRIT PAR L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1ER, DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, LE MONTANT DE LA PREMIERE PRIME D'ASSURANCE AFFERENTE A UN CONTRAT D'ASSURANCE-DECES SOUSCRIT A L'OCCASION DU CONTRAT DE PRET ;
" QU'IL EN EST DE MEME DU COUT DE L'ACTE DE CESSION DES SALAIRES, LE TAUX RESULTANT DES PRATIQUES AINSI SUIVIES ETANT LARGEMENT SUPERIEUR AU TAUX PLAFOND LICITE ET DONC USURAIRE ;
" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 POUR LA DETERMINATION DU TAUX EFFECTIF GLOBAL DU PRET, SONT AJOUTES AUX INTERETS, LES FRAIS, COMMISSIONS OU REMUNERATIONS DE TOUTE NATURE, DIRECTS OU INDIRECTS, Y COMPRIS CEUX QUI SONT PAYES OU DUS A DES INTERMEDIAIRES INTERVENUS DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT DANS L'OCTROI DU PRET MEME SI CES FRAIS, COMMISSIONS OU REMUNERATIONS CORRESPONDENT A DES DEBOURS REELS, D'OU IL SUIT QUE LES FRAIS, COMMISSIONS OU REMUNERATIONS ENTRANT DANS LE CALCUL DU TAUX EFFECTIF GLOBAL SONT CEUX QUI SONT VERSES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT SOIT AUX PRETEURS, SOIT AUX INTERMEDIAIRES ;
" ET ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES PRIMES D'ASSURANCES ETAIENT VERSEES A UNE COMPAGNIE ETRANGERE AU PRETEUR ET N'ENTRAIENT D'AUCUNE FACON DANS SON PATRIMOINE, SI BIEN QU'ELLES NE POUVAIENT ETRE AJOUTEES AUX INTERETS ;
" ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'A PAS ETE CONSTATE QUE LE COUT D'ENREGISTREMENT DES ACTES DE CESSION DES SALAIRES AIT SUFFI, A LUI SEUL, A RENDRE LE PRET USURAIRE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE X..., DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCREDIT, ETABLISSEMENT FINANCIER SPECIALISE DANS LES PRETS A COURT TERME AUX SALARIES ET AUX FONCTIONNAIRES, A, AU COURS DES ANNEES 1970 ET 1971, CONSENTI A DE NOMBREUSES PERSONNES, PAR L'INTERMEDIAIRE DU COURTIER Y..., DES PRETS A DES TAUX USURAIRES SE SITUANT ENTRE 30,12 ET 34,59 % ;
QUE POUR CALCULER CES TAUX, LES JUGES ONT PRIS EN CONSIDERATION D'UNE PART LE MONTANT DE L'INTERET PRATIQUE PAR LA SOCREDIT QUI ATTEIGNAIT 18,08 %, C'EST-A-DIRE LE TAUX MAXIMUM LEGAL AUTORISE PAR LES ARRETES ALORS EN VIGUEUR, D'AUTRE PART LE COUT DE L'ENREGISTREMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE L'ACTE DE CESSION DES SALAIRES EXIGE POUR CHAQUE PRET ET ENFIN ET SURTOUT, LE MONTANT DE LA PREMIERE PRIME AFFERENTE AU CONTRAT D'ASSURANCE SUR LA VIE DONT LA SOUSCRIPTION SUBORDONNAIT L'OCTROI DU PRET ;
ATTENDU QUE, POUR REPONDRE AUX ALLEGATIONS DU PREVENU, REPRISES AUJOURD'HUI AU MOYEN, SELON LESQUELLES LES PRIMES D'ASSURANCE QUI N'ETAIENT PAS ENCAISSEES PAR LE PRETEUR LUI-MEME, NE SAURAIENT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE POUR LA DETERMINATION DU TAUX EFFECTIF GLOBAL DES PRETS, LES JUGES ENONCENT QUE Y..., D'ACCORD AVEC X..., EXIGEAIT QUE LES BENEFICIAIRES DES PRETS REMBOURSABLES, EN GENERAL, DANS LES DEUX ANS, SOUSCRIVISSENT UNE ASSURANCE SUR LA VIE POUR QUINZE A VINGT ANS A UNE COMPAGNIE DONT IL ETAIT LE COURTIER, CE QUI LUI PERMETTAIT DE TOUCHER UNE IMPORTANTE COMMISSION S'AJOUTANT A CELLE DE 1 % QUI LUI REVENAIT SUR LE MONTANT DU PRET LUI-MEME ;
QUE LES CONTRATS DE PRET ET D'ASSURANCE ETAIENT CONCLUS DANS LE MEME TEMPS, LA SIGNATURE DU SECOND PAR L'EMPRUNTEUR SUBORDONNANT CELLE DU PREMIER PAR LA SOCREDIT ;
QU'IL N'IMPORTE QUE LA PRIME D'ASSURANCE AIT ETE ENCAISSEE PAR UNE ENTREPRISE ETRANGERE AU PRETEUR DES LORS QUE L'EMPRUNTEUR ETAIT DANS L'OBLIGATION DE LA PAYER POUR OBTENIR LA DELIVRANCE DE SON EMPRUNT ;
QU'AINSI LE VERSEMENT DE LADITE PRIME CONSTITUAIT BIEN, POUR LE BENEFICIAIRE DU PRET, DES FRAIS INDIRECTS DEVANT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, ETRE COMPRIS DANS LE CALCUL DU TAUX EFFECTIF GLOBAL DE CE PRET ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS D'OU RESULTENT, A LA CHARGE DU DEMANDEUR, TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'USURE, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.