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06/10/1976 | FRANCE | N°75-14300

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 1976, 75-14300


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1144 ET SUIVANTS DU CODE RURAL ALORS EN VIGUEUR ET L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE GENTIL QUI N'ETAIT PAS AGRICULTEUR ET QUI AVAIT PRIS PLACE LE 3 NOVEMBRE 1970 SUR UN CAMION CONDUIT PAR SON PROPRIETAIRE FRANCHET, AYANT ETE BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, FAISANT DROIT A LA DEMANDE DE GENTIL, AVAIT DECIDE QUE CET ACCIDENT, SURVENU TANDIS QUE LES DEUX HOMMES QUI VENAIENT DE PROCEDER A LA RECOLTE DES POMMES SUR LA PROPRIETE DE FRANCHET, REGAGNAIENT LE DOMICILE DE CELUI-CI,

CONSTITUAIT POUR LA VICTIME UN ACCIDENT DU TRAVAIL D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1144 ET SUIVANTS DU CODE RURAL ALORS EN VIGUEUR ET L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE GENTIL QUI N'ETAIT PAS AGRICULTEUR ET QUI AVAIT PRIS PLACE LE 3 NOVEMBRE 1970 SUR UN CAMION CONDUIT PAR SON PROPRIETAIRE FRANCHET, AYANT ETE BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, FAISANT DROIT A LA DEMANDE DE GENTIL, AVAIT DECIDE QUE CET ACCIDENT, SURVENU TANDIS QUE LES DEUX HOMMES QUI VENAIENT DE PROCEDER A LA RECOLTE DES POMMES SUR LA PROPRIETE DE FRANCHET, REGAGNAIENT LE DOMICILE DE CELUI-CI, CONSTITUAIT POUR LA VICTIME UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT FRANCHET DEVAIT SUPPORTER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES ;

ATTENDU QUE POUR INFIRMER CETTE DECISION ET DECLARER L'ACTION DE GENTIL IRRECEVABLE, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE GENTIL, QUI SOUTIENT QUE FRANCHET N'A ETE POUR LUI QU'UN EMPLOYEUR OCCASIONNEL, N'ENTRE PAS DANS LES CATEGORIES DE SALARIES QUI DEFINIES A L'ARTICLE 1024 DU CODE RURAL, SONT SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS ALORS EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 1148 DU MEME CODE, RELATIF AUX ACCIDENTS DE TRAJET ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL ETAIT RECONNU PAR TOUTES LES PARTIES QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT SUR LE PARCOURS DU LIEU DE TRAVAIL AU DOMICILE DU BENEFICIAIRE DE CELUI-CI, CE QUI EXCLUAIT QUE L'ACCIDENT PUT ETRE CONSIDERE COMME UN ACCIDENT DE TRAJET, AUQUEL LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1024 ET 1148 DU CODE RURAL AURAIENT PU S'APPLIQUER, SI BIEN QUE CET ACCIDENT CONSTITUAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT, SURVENU A UN TRAVAILLEUR OCCASIONNEL AUQUEL LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1144 ALORS EN VIGUEUR DU CODE RURAL ETAIENT APPLICABLES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN LE 21 JANVIER 1975 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-14300
Date de la décision : 06/10/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Définition - Collaborateur occasionnel - Trajet entre le lieu du travail et le domicile de l'employeur occasionnel.

* AGRICULTURE - Accident du travail - Personnes protégées - Collaborateur occasionnel - Accident de trajet.

* AGRICULTURE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident de trajet (loi du 15 septembre 1954) - Accident survenu à un collaborateur occasionnel.

* AGRICULTURE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident de trajet (loi du 15 septembre 1954) - Distinction avec l'accident du travail.

Constitue un accident du travail proprement dit survenu à un salarié occasionnel auquel étaient applicables les dispositions de l'article 1144 du Code rural (dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 octobre 1972) l'accident de la circulation survenu à une personne n'ayant pas la qualité d'agriculteur alors qu'après avoir participé à la récolte des pommes, sur la propriété d'un exploitant agricole, il regagnait dans le véhicule conduit par celui-ci le domicile de ce dernier. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'action introduite contre l'exploitant agricole relève que la victime qui soutient que celui-ci n'a été pour lui qu'un employeur occasionnel n'entre pas dans les catégories de salariés qui, définies à l'article 1024 du code rural, sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 1148 du même code relatif aux accidents de trajet.


Références :

Code rural 1024
Code rural 1144 ANCIEN
Code rural 1148 ANCIEN
LOI du 15 septembre 1954
LOI 72-965 du 25 octobre 1972

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 1 ), 21 janvier 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 1976, pourvoi n°75-14300, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 472 P. 389
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 472 P. 389

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Hertzog CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Bolac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.14300
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