REJET DU POURVOI FORME PAR X... (BERNARD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 1ER AVRIL 1976, QUI, POUR VOL, DETENTION IRREGULIERE D'ARMES ET DE MUNITIONS ET CONSTITUTION D'UN DEPOT D'ARMES, L'A CONDAMNE A SEPT ANS D'EMPRISONNEMENT, CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR ET A ORDONNE LA CONFISCATION DES ARMES ET DES MUNITIONS.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 76, 53 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 172, 173, 174 ET 593 DU MEME CODE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE VOL ET DE DETENTION D'ARMES DE LA PREMIERE ET QUATRIEME CATEGORIE, A CONFIRME LE JUGEMENT AYANT REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA PERQUISITION QUI EST A L'ORIGINE DES POURSUITES ;
" AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'IL EST CONSTANT QU'AUCUN ASSENTIMENT EXPRESS AU SENS DE L'ARTICLE 76 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'A ETE RECUEILLI AUPRES DU PREVENU POUR OPERER LA PERQUISITION, QUE CEPENDANT LES FAITS S'ETANT PASSES DANS LA NUIT PRECEDANT LA PERQUISITION ET LES ENQUETEURS N'AYANT PAS CESSE LEURS INVESTIGATIONS, IL Y A LIEU DE CONSIDERER QU'AU 7 OCTOBRE AU MATIN LE DELIT VENAIT DE SE COMMETTRE AU SENS DE L'ARTICLE 53 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DEFINISSANT LA NOTION DE FLAGRANCE, QUE DES LORS LA PERQUISITION A ETE VALABLEMENT EFFECTUEE ;
" ALORS QUE L'ARTICLE 53 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DEFINIT LE CRIME FLAGRANT COMME CELUI QUI SE COMMET ACTUELLEMENT OU VIENT DE SE COMMETTRE, CE QUI IMPLIQUE QUE L'INFRACTION A ETE REALISEE AU PLUS QUELQUES HEURES AUPARAVANT, QU'EN L'ESPECE OU LE DELIT A ETE CONSOMME DANS LA NUIT DU 5 AU 6 OCTOBRE 1975, LA NOTION DE FLAGRANCE NE POUVAIT ETRE RETENUE POUR ADMETTRE LA REGULARITE D'UNE PERQUISITION EFFECTUEE LE 7 OCTOBRE AU MATIN SANS LE CONSENTEMENT DU PREVENU, QU'EN EFFET LE DELAI DE PLUS DE VINGT-QUATRE HEURES QUI A SEPARE LA COMMISSION DU DELIT DE LA PERQUISITION EXCLUT TOUTE PROXIMITE ENTRE L'INFRACTION ET LA PERQUISITION " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE, DANS LA NUIT DU 5 AU 6 OCTOBRE 1975, UN COFFRE-FORT ET SON CONTENU ONT ETE FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAITS DANS LES LOCAUX DES ETABLISSEMENTS " LA FAILLITE ", QU'AU COURS DE L'ENQUETE IMMEDIATEMENT OUVERTE, UN OFFICIER DE GENDARMERIE A PROCEDE LE MATIN DU 7 OCTOBRE A UNE PERQUISITION AU DOMICILE DE X..., SOUPCONNE D'ETRE L'AUTEUR DU VOL ;
QUE CETTE PERQUISITION A PERMIS LA DECOUVERTE DU COFFRE-FORT DEROBE ;
ATTENDU QUE POUR REPONDRE AUX ALLEGATIONS DE X..., REPRISES AU MOYEN, SUIVANT LESQUELLES LADITE PERQUISITION, EFFECTUEE SANS SON ASSENTIMENT, SERAIT NULLE, LES JUGES RELEVENT QUE L'ENQUETE DE LA GENDARMERIE A ETE COMMENCEE ET S'EST POURSUIVIE SANS DESEMPARER SELON LA PROCEDURE DE FLAGRANT DELIT ET QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 54, 56 ET 67 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PERQUISITION FAITE AU DOMICILE DE L'INTERESSE SANS SON ACCORD ETAIT REGULIERE DES LORS QUE LE DELIT VENAIT DE SE COMMETTRE ET QU'IL S'AGISSAIT DE RECHERCHER LES OBJETS VOLES ET LES INDICES PERMETTANT D'IDENTIFIER LE COUPABLE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI ETABLISSENT QUE LA PERQUISITION A ETE PRATIQUEE ALORS QUE LE DELIT VENAIT DE SE COMMETTRE ET, EN TOUT CAS, DANS UN TEMPS TRES VOISIN DE L'ACTION, LA COUR D'APPEL QUI A, D'AUTRE PART, RELEVE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS RETENUES A LA CHARGE DU DEMANDEUR N'A VIOLE AUCUN DES ARTICLES VISES AU MOYEN ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.