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26/07/1976 | FRANCE | N°74-93025

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1976, 74-93025


CASSATION SUR LE POURVOI DE :
1° G... ;
2° M... ,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 22 OCTOBRE 1974, QUI, POUR DIFFAMMATION PUBLIQUE ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN MANDAT PUBLIC, LES A CONDAMNES RESPECTIVEMENT A UNE AMENDE DE 2000 FRANCS ET A UNE AMENDE DE 3000 FRANCS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 35 ET 55 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ET DES ARTICLES 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE M

OTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A EC...

CASSATION SUR LE POURVOI DE :
1° G... ;
2° M... ,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 22 OCTOBRE 1974, QUI, POUR DIFFAMMATION PUBLIQUE ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN MANDAT PUBLIC, LES A CONDAMNES RESPECTIVEMENT A UNE AMENDE DE 2000 FRANCS ET A UNE AMENDE DE 3000 FRANCS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 35 ET 55 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ET DES ARTICLES 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE LE TEMOIGNAGE ECRIT D'UN TEMOIN CITE PAR LES PREVENUS, M... ET G... , DEMANDEURS, AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE, CETTE LETTRE EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 1972, AINSI QUE D'AUTRES CORRESPONDANCES, ET NOTAMMENT UNE LETTRE DU 26 OCTOBRE 1972, REVELAIT UNE INTERPRETATION HOSTILE DES FAITS ET UNE PRISE DE POSITION NETTEMENT HOSTILE AU PLAIGNANT, B... , INCOMPATIBLE AVEC L'OBJECTIVITE QU'IL EST NORMAL D'ATTENDRE D'UN TEMOIGNAGE EN JUSTICE ;
QU'AINSI LE TRIBUNAL, AVEC RAISON, AVAIT ECARTE CETTE LETTRE, POUR LE SURPLUS IMPRECISE ET VAGUE, ALORS QUE LA COUR NE POUVAIT ECARTER UN TEMOIGNAGE ECRIT EN ARGUANT D'UN COTE DE SON CARACTERE POLITIQUE - CE QUI, NON SEULEMENT N'ETAIT PAS DEMONTRE, MAIS ENCORE N'IMPLIQUAIT PAS, PAR HYPOTHESE, QUE LE TEMOIGNAGE FUT INUTILISABLE - ET, DE L'AUTRE COTE, D'UNE PRISE DE POSITION HOSTILE ENVERS LE PLAIGANT - CE QUI RESULTE D'UNE DENATURATION FLAGRANTE DU TEMOIGNAGE, QUI ETAIT FORT CIRCONSPECT ET POINT DU TOUT IMPRECIS ET VAGUE ;
QU'AINSI, FAUTE DE S'ETRE PRONONCE SUR LA MATERIALITE DU TEMOIGNAGE QUI LUI ETAIT FOURNI, ET, SE PRONONCANT EN PARTIE SUR SA VALEUR, POUR L'AVOIR RADICALEMENT DENATURE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION " ;
ATTENDU QUE B... , PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU GARD, A CITE DIRECTEMENT DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE G... , QUI ETAIT ALORS DIRECTRICE DE LA PUBLICATION DU MAGAZINE MENSUEL " L'EXPRESS MEDITERRANEE ", ET M..., JOURNALISTE, SOUS LES PREVENTIONS RESPECTIVES DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN MANDAT PUBLIC, A RAISON DE SES FONCTIONS ET DE SA QUALITE, ET DE COMPLICITE DE CE DELIT ;
QUE CETTE POURSUITE ETAIT MOTIVEE PAR LA PUBLICATION DANS LE NUMERO DE MARS 1973 DUDIT MAGAZINE, D'UN ARTICLE QUI, SELON LA CITATION, IMPUTAIT A B... " D'AVOIR USE DE SA DOUBLE QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU GARD ET DE PRESIDENT DE LA SEMAG (SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DU GARD), DE SON INFLUENCE ET DE PRESSIONS POUR ESCROQUER PAR DES MOYENS MALHONNETES, RUINER ET DEPOSSEDER UN SIEUR E... DE PROPRIETES IMMOBILIERES, AU PRETEXTE D'UNE REALISATION D'UTILITE PUBLIQUE A FINANCER PAR LA SEMAG " ;
ATTENDU QUE DANS LES FORMES ET DELAIS PREVUS PAR L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LES PREVENUS ONT SIGNIFIE AU PLAIGNANT LES COPIES DES PIECES ET LES NOMS DES TEMOINS PAR LESQUELS ILS ENTENDAIENT FAIRE LA PREUVE DE LA VERITE DES FAITS QUE L'ARTICLE INCRIMINE LUI IMPUTAIT ;
QUE L'UN DES TEMOINS DONT LES NOMS AVAIENT ETE SIGNIFIES ET QUI AVAIT ETE REGULIEREMENT CITE N'A PAS COMPARU DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET A FAIT REMETTRE AU PRESIDENT DE CETTE JURIDICTION, LE JOUR MEME DES DEBATS, UNE LETTRE OU IL EXPOSAIT LES FAITS DONT IL PRETENDAIT AVOIR EU CONNAISSANCE ;
QUE LES JUGES ONT ECARTE LA PRODUCTION DE CETTE LETTRE AU MOTIF QUE CELLE-CI, D'AILLEURS " VAGUE ET IMPRECISE ", REVELAIT UNE INTERPRETATION POLITIQUE DES FAITS AINSI QU'UNE PRISE DE POSITION NETTEMENT HOSTILE A B... ET INCOMPATIBLE AVEC L'OBJECTIVITE QU'IL EST NORMAL D'ATTENDRE D'UN TEMOIGNAGE EN JUSTICE " ;
ATTENDU QU'EN S'APPUYANT SUR CES SEULS MOTIFS, LES JUGES N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION, QUE, MEME S'ILS ESTIMAIENT, EN VERTU DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QUE CETTE LETTRE ETAIT DENUEE DE VALEUR PROBANTE, ILS NE POUVAIENT, POUR AUTANT, L'ECARTER DES DEBATS ;
QUE LEUR DECISION TROUVE CEPENDANT SA JUSTIFICATION DANS LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, QUI SONT D'ORDRE PUBLIC ;
QU'EN EFFET, LES TEMOINS DONT LES NOMS ONT ETE SIGNIFIES DANS LES CONDITIONS ET AUX FINS PRECISEES PAR LEDIT ARTICLE ET QUI ONT ETE REGULIEREMENT CITES SONT TENUS DE COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL, DE PRETER SERMENT ET DE DEPOSER ORALEMENT, CONFORMEMENT AUX REGLES EDICTEES PAR LE CODE DE PROCEDURE PENALE, EN S'EXPOSANT, SI LA DEPOSITION EST FAUSSE, AUX PEINES QUI REPRIMENT LE FAUX TEMOIGNAGE ;
QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'AUTORISE UNE PERSONNE CITEE COMME TEMOIN A SUBSTITUER A SA DEPOSITION ORALE UNE DECLARATION ECRITE ;
QUE SI, TOUTEFOIS, UNE TELLE DECLARATION PEUT ETRE CONSIDEREE AU REGARD DES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, COMME UN ELEMENT DE PREUVE LAISSE A L'APPRECIATION DES JUGES, IL N'EN EST PAS DE MEME LORSQU'IL S'AGIT, COMME EN L'ESPECE, DE PROUVER LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES ;
QU'AINSI LA LETTRE SUSVISEE ENTRAIT NECESSAIREMENT DANS LA CATEGORIE DES PIECES QUI, SELON L'ARTICLE 55 PRECITE, NE PEUVENT ETRE PRODUITES QU'A LA CONDITION D'AVOIR ETE SIGNIFIEES EN COPIE A LA PARTIE POURSUIVANTE, DANS LE DELAI DE DIX JOURS APRES LA SIGNIFICATION DE LA CITATION ;
QUE, DES LORS, LADITE LETTRE N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE TELLE SIGNIFICATION, SA PRODUCTION NE POUVAIT ETRE ADMISE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 35 ET 55 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET DES ARTICLES 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE UNE LETTRE PRODUITE PAR LES PREVENUS, M... ET G... , DEMANDEURS TENDANT A DEMONTRER LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES EXPOSES DANS UN ARTICLE DE " L'EXPRESS MEDITERRANEE ", AUX MOTIFS QUE CETTE LETTRE, QUI RAPPORTAIT DES PROPOS TENUS PAR LE DIRECTEUR DE L'EQUIPEMENT SUR LES PRESSIONS EXERCEES PAR LE PLAIGNANT, ETAIT CONFIDENTIELLE, ET QU'EN CONSEQUENCE IL APPARTENAIT A M... , AUTEUR DE L'ARTICLE TAXE DE DIFFAMATOIRE, DE VERIFIER LES SOURCES, ALORS QUE LE CARACTERE CONFIDENTIEL D'UNE LETTRE, DES LORS QUE SON DESTINATAIRE EN FAIT ETAT, COMME IL EST DE SON DROIT LE PLUS STRICT, N'EN INFIRME PAS LE CONTENU PROBATOIRE ;
QU'ON NE PEUT, EN CONSEQUENCE, REPROCHER A UN JOURNALISTE QUI LA REPRODUIT, AVEC L'AUTORISATION DU DESTINATAIRE, DE N'AVOIR PAS CONTROLE SES INFORMATIONS DES LORS QUE SON CARACTERE D'AUTHENTICITE N'ETAIT PAS DENIE, NI NON PLUS LA CONSIDERER COMME NON PROBATOIRE POUR ETABLIR LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES " ;
ATTENDU QUE PARMI LES PIECES DONT LES COPIES ONT ETE REGULIEREMENT SIGNIFIEES A LA PARTIE POURSUIVANTE PAR LES PREVENUS, POUR FAIRE LA PREUVE AUTORISEE PAR LA LOI, FIGURAIT UNE LETTRE ADRESSEE A E... LE 3 JUILLET 1970 PAR UN ARCHITECTE, ET DONT UN FRAGMENT AVAIT ETE TRANSCRIT DANS L'ARTICLE INCRIMINE ;
QUE LOIN D'ECARTER LA PRODUCTION DE CETTE LETTRE, L'ARRET EN REPRODUIT, AU CONTRAIRE, LE PASSAGE ESSENTIEL QUI EST AINSI CONCU :
" VOUS SAVEZ, EN EFFET LA PUISSANCE QUE REPRESENTE M B... DANS LA REGION ET, SANS VOULOIR DOUTER UN INSTANT DE L'HONNETETE DES FONCTIONNAIRES DU GOUVERNEMENT, NOUS CROYONS QUE LE PRESIDENT A ASSEZ DE MOYENS POUR FAIRE SURSEOIR A TOUTE DECISION QUI IRAIT A L'ENCONTRE DU BUT QU'IL RECHERCHE : ACQUERIR VOS TERRES AU PLUS BAS PRIX " ;
ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COUR D'APPEL, APRES S'ETRE REFEREE AU TEMOIGNAGE DE L'AUTEUR DE LADITE LETTRE, A CONSIDERE, A JUSTE RAISON, QUE CELLE-CI N'ETABLISSAIT PAS LA PREUVE DE LA VERITE DE L'IMPUTATION DIFFAMATOIRE DIRIGEE CONTRE B... PAR L'ARTICLE INCRIMINE ET SELON LAQUELLE CE DERNIER SE SERAIT EMPARE, PAR DES MANOEUVRES MALHONNETES, DES TERRES DONT E... ETAIT PROPRIETAIRE ;
QU'AINSI LE DEUXIEME MOYEN NE SAURAIT, LUI NON PLUS, ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 35 ET 55 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ET DES ARTICLES 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES N'AVAIT PAS ETE RAPPORTEE, SUR L'ALLEGATION QUE B... , PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU GARD, AVAIT " RUINE " LES EPOUX E... , EN RACHETANT LEURS TERRAINS A BAS PRIX, ALLEGATION REPRODUITE DANS L'ARTICLE TAXE DE DIFFAMATION, AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE LES TERRAINS AYANT ETE ADJUGES A LA SOMME DE 1.000.000 FRANCS, NON SEULEMENT E... AVAIT REVENDU SON BIEN AVEC UNE PLUS-VALUE CONSIDERABLE, MAIS ENCORE ON NE COMPRENAIT PAS SUR QUELLES DONNEES TANGIBLES IL S'APPUYAIT POUR AFFIRMER AUJOURD'HUI QUE LA VALEUR DES PROPRIETES EN DIX ANS ETAIT PASSEE DE 55.000 FRANCS A 5 MILLIONS DE FRANCS OU TOUT LE MOINS A 3 MILLIONS, ALORS QU'IL RESULTAIT A LA FOIS DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE ET DES DOCUMENTS PRODUITS ET VISES EXPRESSEMENT PAR LUI, AU MOINS DEUX PROPOSITIONS D'ACHAT S'ELEVANT A 5 MILLIONS DE FRANCS ET 2 MILLIONS DE FRANCS, SANS COMPTER UNE EXPERTISE, REGULIEREMENT PRODUITE, CHIFFRANT LES TERRAINS DE 6,5 A 7 MILLIONS DE FRANCS ;
QU'AINSI, FAUTE POUR L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRIS EN COMPTE CES OFFRES ET EVALUATIONS, POUR JUGER DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES, SA DECISION DOIT ETRE CENSUREE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT, A PEINE DE NULLITE, ETRE MOTIVE ;
QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A L'ABSENCE DE MOTIFS ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR INDIQUE QUE LES EPOUX E... AVAIENT ACQUIS, PAR DEUX ACHATS SUCCESSIFS, EN 1959 ET 1964, ET POUR UN PRIX TOTAL DE 55.000 FRANCS, UN DOMAINE DE 763 HECTARES, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL EST CONSTANT QU'ULTERIEUREMENT LES EPOUX E... , DESIREUX DE VENDRE CETTE PROPRIETE, ONT SIGNE A CETTE FIN, " UN PROTOCOLE D'ACCORD, LE 26 MAI 1967, AVEC L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES PERSONNELS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, MOYENNANT UN PRIX DE 2 MILLIONS DE FRANCS COMPRENANT LA REPRISE DES ENGAGEMENTS HYPOTHECAIRES ", ET QUE " PEU AVANT, ILS AVAIENT RECU D'UN GROUPE BELGE UNE OFFRE D'ACHAT DE LEUR PROPRIETE POUR 5 MILLIONS DE FRANCS " ;
QUE, TOUTEFOIS, ILS N'ONT PAS CRU DEVOIR DONNER SUITE A CES PROPOSITIONS ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE OU SANS S'EN EXPLIQUER AUTREMENT, ENONCER " QU'ON NE COMPREND PAS SUR QUELLES DONNEES TANGIBLES S'APPUIE E... POUR AFFIRMER AUJOURD'HUI QUE LA VALEUR DES PROPRIETES, EN DIX ANS, ETAIT PASSEE DE 55.000 FRANCS A 5 MILLIONS DE FRANCS, OU, A TOUT LE MOINS, A 3 MILLIONS " ;
QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES DU 22 OCTOBRE 1974, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-93025
Date de la décision : 26/07/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Obligations des témoins cités à cette fin - Témoin substituant à sa déposition orale une déclaration écrite - Admissibilité de la production d'une telle pièce - Condition.

Les témoins dont les noms ont été signifiés dans les conditions et aux fins précisées par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 et qui ont été régulièrement cités, sont soumis aux obligations édictées par les articles 437 et suivants du Code de procédure pénale et aucune disposition légale ne les autorise à substituer à leur déposition orale une déclaration écrite. Si, au regard des dispositions dudit code, une telle déclaration peut toujours être considérée comme un élément de preuve laissé à l'appréciation des juges, il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de prouver la vérité de faits diffamatoires. En effet, si cette déclaration écrite n'a pas été signifiée en copie à la partie poursuivante conformément aux prescriptions de l'article 55 précité, sa production ne peut être admise.


Références :

Code de procédure pénale 437 S.
LOI du 29 juillet 1881 ART. 55

Décision attaquée : Cour d'appel Nimes (Chambre correctionnelle ), 22 octobre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1976, pourvoi n°74-93025, Bull. crim. N. 270 P. 698
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 270 P. 698

Composition du Tribunal
Président : M. Chapar CDFF
Avocat général : M. Aymond
Rapporteur ?: M. Mongin
Avocat(s) : Demandeur M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.93025
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