La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1976 | FRANCE | N°76-60134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1976, 76-60134


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 15 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, VIOLATION DES ARTICLES 101 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE PRESENTEE PAR LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, AU MOTIF QUE LES PARTIES ONT ETE CONVOQUEES A TEMPS ET QUE LE TRIBUNAL EST TENU EN CETTE MATIERE DE STATUER RAPIDEMENT, ALORS QUE, AYANT RECU LE 3 MARS UNE CONVOCATION POUR LE 12 MARS QUI NE PORTAIT QUE LA MENTION SUSPENSION DES OPERATIONS ELECTO

RALES DU 7 AVRIL, LA DEFENSE NE POUVAIT PAS SAV...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 15 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, VIOLATION DES ARTICLES 101 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE PRESENTEE PAR LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, AU MOTIF QUE LES PARTIES ONT ETE CONVOQUEES A TEMPS ET QUE LE TRIBUNAL EST TENU EN CETTE MATIERE DE STATUER RAPIDEMENT, ALORS QUE, AYANT RECU LE 3 MARS UNE CONVOCATION POUR LE 12 MARS QUI NE PORTAIT QUE LA MENTION SUSPENSION DES OPERATIONS ELECTORALES DU 7 AVRIL, LA DEFENSE NE POUVAIT PAS SAVOIR QUE LE TRIBUNAL NON SEULEMENT NE SE PRONONCERAIT PAS SUR LA SUSPENSION DE CES ELECTIONS, MAIS MODIFIERAIT COMPLETEMENT L'ORGANISATION D'ENSEMBLE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE TOUTE L'ENTREPRISE EN DONNANT A LA CONVENTION COLLECTIVE UNE INTERPRETATION DIFFERENTE DE CELLE QUI ETAIT JUSQU'ALORS ADMISE PAR TOUS LES SYNDICATS ;

MAIS ATTENDU QUE SI LA CONVOCATION ENVOYEE PAR LE GREFFE A LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP) NE REPRODUISAIT PAS L'INTEGRALITE DE LA REQUETE DES DEMANDEURS, LA CONTESTATION DE CEUX-CI RELATIVE A L'ORGANISATION DES ELECTIONS DES DELEGUES SELON DES MODALITES DIFFERENTES DE CELLES PREVUES ETAIT LIEE A CELLE CONCERNANT LEUR SUSPENSION ;

QUE LE DEBAT A DONC PU S'ENGAGER A L'AUDIENCE SUR L'ENSEMBLE DU LITIGE SANS VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, LE TRIBUNAL AYANT RELEVE EXACTEMENT, D'UNE PART, QUE LA PROCEDURE EN LA MATIERE EST ENTIEREMENT ORALE, D'AUTRE PART, QUE LES PARTIES AVAIENT ETE CONVOQUEES LE 2 MARS POUR L'AUDIENCE DU 12 MARS ET AVAIENT AINSI DISPOSE DANS UNE MATIERE OU LE TRIBUNAL DOIT STATUER D'URGENCE D'UN DELAI SUFFISAMMENT LONG POUR PRENDRE CONNAISSANCE DES MOTIFS DE LA CONTESTATION ET POUU ETABLIR LEUR ARGUMENTATION ;

QU'ENFIN LE TRIBUNAL A CONSERVE L'AFFAIRE EN DELIBERE JUSQU'AU 6 AVRIL 1976 ;

D'OU IL SUIT QU'IL A PU, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, ESTIMER QU'IL AVAIT SUFFISAMMENT SAUVEGARDE LES DROITS DE LA DEFENSE ET REJETER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE OPPOSEE PAR LA BNP ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420 - 6, R 420 - 1, R 420 - 3, R 420 - 4, VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES BANQUES ET NOTAMMENT SON ANNEXE II, ARTICLE 1, VIOLATION DES ARTICLES 101 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA BNP POUR PARIS ET LA REGION PARISIENNE DEVAIENT ETRE ORGANISEES SEPAREMENT POUR CHACUN DES 69 GROUPES D'AGENCES ET NON DANS LE CADRE D'UN ETABLISSEMENT UNIQUE GROUPANT CELLES-CI ET, EN OUTRE, TOUS LES SERVICES CENTRAUX, AU MOTIF QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DOIT ETRE INTERPRETEE A L'AIDE DES DISPOSITIONS LEGALES, ALORS QUE LES DISPOSITIONS LEGALES NE POSANT QUE DES PRINCIPES, CEUX-CI DOIVENT ETRE MIS EN APPLICATION PAR LES CONVENTIONS COLLECTIVES ;

QU'EN L'ESPECE, LA CONVENTION COLLECTIVE ETANT BEAUCOUP PLUS PRECISE QUE LA LOI DEVAIT ETRE APPLIQUEE SANS ETRE ECARTEE AU PROFIT DE DISPOSITIONS LEGALES QUE LE TRIBUNAL NE CITE D'AILLEURS MEME PAS ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A CONSTATE QUE LA REUNION EN UN SEUL ETABLISSEMENT DES 287 AGENCES DE LA REGION PARISIENNE, ELLES-MEMES REPARTIES EN 69 GROUPES DES 28 DIRECTIONS CENTRALES ET DES 5 SERVICES ADMINISTRATIFS DECENTRALISES, L'ENSEMBLE OCCUPANT PLUS DE 20000 SALARIES DISPERSES GEOGRAPHIQUEMENT, NE PERMETTAIT PAS AUX 58 DELEGUES DU PERSONNEL PREVUS DANS CE CAS DE REMPLIR EFFICACEMENT LEURS FONCTIONS, MEME S'IL LEUR ETAIT ACCORDE UN CREDIT D'HEURES DE DELEGATION PLUS ELEVE QUE CELUI RESULTANT DE LA LOI ;

QU'IL A PU DECIDER QUE SI LES SERVICES CENTRAUX POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME CONSTITUANT UN SEUL ETABLISSEMENT, LES 69 GROUPES D'AGENCES QUI COMPRENAIENT EN MOYENNE 150 A 200 SALARIES AVEC CHACUN DES ATTRIBUTIONS SPECIFIQUES ET UNE RELATIVE INDEPENDANCE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA GESTION DU PERSONNEL CONSTITUAIENT DES UNITES DE TRAVAIL ECONOMIQUES ET SOCIALES ET PAR SUITE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS EN CE QUI CONCERNE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, SANS QU'Y FISSENT OBSTACLE LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES BANQUES QUI NE SAURAIENT PREVOIR QU'UNE MEILLEURE REPRESENTATION DU PERSONNEL ET AU REGARD DESQUELLES D'AILLEURS, LES GROUPES D'AGENCES NE PEUVENT ETRE ASSIMILES A DE SIMPLES GUICHETS SECONDAIRES RATTACHES A UN MEME SIEGE PRINCIPAL QUI SERAIT CONSTITUE PAR LA DIRECTION GENERALE ;

D'OU IL SUIT QU'IL A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 AVRIL 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (9 ARRONDISSEMENT).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-60134
Date de la décision : 21/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Délégués du personnel - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Appréciation - Critères.

* ELECTIONS - Comité d'entreprise - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Appréciation - Critères.

Constatant que la réunion en un seul établissement des 287 agences de la région parisienne, elles-mêmes réparties en 69 groupes, des 28 directions centrales et des cinq services administratifs décentralisés de la BNP, l'ensemble occupant plus de vingt-mille salariés dispersés géographiquement, ne permettait pas aux 58 délégués du personnel prévus dans ce cas de remplir efficacement leurs fonctions, même s'il leur était accordé un crédit d'heures de délégation plus élevé que celui résultant de la loi, les juges du fond ont pu décider que si les services centraux pouvaient être considérés comme constituant un seul établissement, les 69 groupes d'agences qui comprenaient en moyenne 150 à 200 salariés avec chacun des attributions spécifiques et une relative indépendance, notamment en ce qui concerne la gestion du personnel, constituaient des unités de travail économiques et sociales et par suite des établissements distincts en ce qui concerne les élections des délégués du personnel, sans qu'y fissent obstacle les dispositions de la convention collective des banques qui ne sauraient prévoir qu'une meilleure représentation du personnel et au regard desquelles d'ailleurs les groupes d'agence ne peuvent être assimilés à de simples guichets secondaires rattachés à un même siège principal qui serait constitué par la direction générale.


Références :

Code du travail L420-6
Code du travail R420-1
Code du travail R420-3
Code du travail R420-4
Convention collective des banques

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris (9), 06 avril 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-11-27 Bulletin 1974 V N. 567 p. 530 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-05-22 Bulletin 1975 V N. 270 p. 238 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1976, pourvoi n°76-60134, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 463 P. 380
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 463 P. 380

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Rivière
Rapporteur ?: M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur M. Gauthier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:76.60134
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award