SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 15 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, VIOLATION DES ARTICLES 101 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE PRESENTEE PAR LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, AU MOTIF QUE LES PARTIES ONT ETE CONVOQUEES A TEMPS ET QUE LE TRIBUNAL EST TENU EN CETTE MATIERE DE STATUER RAPIDEMENT, ALORS QUE, AYANT RECU LE 3 MARS UNE CONVOCATION POUR LE 12 MARS QUI NE PORTAIT QUE LA MENTION SUSPENSION DES OPERATIONS ELECTORALES DU 7 AVRIL, LA DEFENSE NE POUVAIT PAS SAVOIR QUE LE TRIBUNAL NON SEULEMENT NE SE PRONONCERAIT PAS SUR LA SUSPENSION DE CES ELECTIONS, MAIS MODIFIERAIT COMPLETEMENT L'ORGANISATION D'ENSEMBLE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE TOUTE L'ENTREPRISE EN DONNANT A LA CONVENTION COLLECTIVE UNE INTERPRETATION DIFFERENTE DE CELLE QUI ETAIT JUSQU'ALORS ADMISE PAR TOUS LES SYNDICATS ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA CONVOCATION ENVOYEE PAR LE GREFFE A LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP) NE REPRODUISAIT PAS L'INTEGRALITE DE LA REQUETE DES DEMANDEURS, LA CONTESTATION DE CEUX-CI RELATIVE A L'ORGANISATION DES ELECTIONS DES DELEGUES SELON DES MODALITES DIFFERENTES DE CELLES PREVUES ETAIT LIEE A CELLE CONCERNANT LEUR SUSPENSION ;
QUE LE DEBAT A DONC PU S'ENGAGER A L'AUDIENCE SUR L'ENSEMBLE DU LITIGE SANS VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, LE TRIBUNAL AYANT RELEVE EXACTEMENT, D'UNE PART, QUE LA PROCEDURE EN LA MATIERE EST ENTIEREMENT ORALE, D'AUTRE PART, QUE LES PARTIES AVAIENT ETE CONVOQUEES LE 2 MARS POUR L'AUDIENCE DU 12 MARS ET AVAIENT AINSI DISPOSE DANS UNE MATIERE OU LE TRIBUNAL DOIT STATUER D'URGENCE D'UN DELAI SUFFISAMMENT LONG POUR PRENDRE CONNAISSANCE DES MOTIFS DE LA CONTESTATION ET POUU ETABLIR LEUR ARGUMENTATION ;
QU'ENFIN LE TRIBUNAL A CONSERVE L'AFFAIRE EN DELIBERE JUSQU'AU 6 AVRIL 1976 ;
D'OU IL SUIT QU'IL A PU, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, ESTIMER QU'IL AVAIT SUFFISAMMENT SAUVEGARDE LES DROITS DE LA DEFENSE ET REJETER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE OPPOSEE PAR LA BNP ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420 - 6, R 420 - 1, R 420 - 3, R 420 - 4, VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES BANQUES ET NOTAMMENT SON ANNEXE II, ARTICLE 1, VIOLATION DES ARTICLES 101 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA BNP POUR PARIS ET LA REGION PARISIENNE DEVAIENT ETRE ORGANISEES SEPAREMENT POUR CHACUN DES 69 GROUPES D'AGENCES ET NON DANS LE CADRE D'UN ETABLISSEMENT UNIQUE GROUPANT CELLES-CI ET, EN OUTRE, TOUS LES SERVICES CENTRAUX, AU MOTIF QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DOIT ETRE INTERPRETEE A L'AIDE DES DISPOSITIONS LEGALES, ALORS QUE LES DISPOSITIONS LEGALES NE POSANT QUE DES PRINCIPES, CEUX-CI DOIVENT ETRE MIS EN APPLICATION PAR LES CONVENTIONS COLLECTIVES ;
QU'EN L'ESPECE, LA CONVENTION COLLECTIVE ETANT BEAUCOUP PLUS PRECISE QUE LA LOI DEVAIT ETRE APPLIQUEE SANS ETRE ECARTEE AU PROFIT DE DISPOSITIONS LEGALES QUE LE TRIBUNAL NE CITE D'AILLEURS MEME PAS ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A CONSTATE QUE LA REUNION EN UN SEUL ETABLISSEMENT DES 287 AGENCES DE LA REGION PARISIENNE, ELLES-MEMES REPARTIES EN 69 GROUPES DES 28 DIRECTIONS CENTRALES ET DES 5 SERVICES ADMINISTRATIFS DECENTRALISES, L'ENSEMBLE OCCUPANT PLUS DE 20000 SALARIES DISPERSES GEOGRAPHIQUEMENT, NE PERMETTAIT PAS AUX 58 DELEGUES DU PERSONNEL PREVUS DANS CE CAS DE REMPLIR EFFICACEMENT LEURS FONCTIONS, MEME S'IL LEUR ETAIT ACCORDE UN CREDIT D'HEURES DE DELEGATION PLUS ELEVE QUE CELUI RESULTANT DE LA LOI ;
QU'IL A PU DECIDER QUE SI LES SERVICES CENTRAUX POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME CONSTITUANT UN SEUL ETABLISSEMENT, LES 69 GROUPES D'AGENCES QUI COMPRENAIENT EN MOYENNE 150 A 200 SALARIES AVEC CHACUN DES ATTRIBUTIONS SPECIFIQUES ET UNE RELATIVE INDEPENDANCE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA GESTION DU PERSONNEL CONSTITUAIENT DES UNITES DE TRAVAIL ECONOMIQUES ET SOCIALES ET PAR SUITE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS EN CE QUI CONCERNE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, SANS QU'Y FISSENT OBSTACLE LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES BANQUES QUI NE SAURAIENT PREVOIR QU'UNE MEILLEURE REPRESENTATION DU PERSONNEL ET AU REGARD DESQUELLES D'AILLEURS, LES GROUPES D'AGENCES NE PEUVENT ETRE ASSIMILES A DE SIMPLES GUICHETS SECONDAIRES RATTACHES A UN MEME SIEGE PRINCIPAL QUI SERAIT CONSTITUE PAR LA DIRECTION GENERALE ;
D'OU IL SUIT QU'IL A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 AVRIL 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (9 ARRONDISSEMENT).