SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y..., Z... DE DIVERSES TERRES APPARTENANT AUX EPOUX X..., FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL POUR SOUS-LOCATION INTERDITE D'UNE PARCELLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, UNE SOUS-LOCATION DEROGATOIRE A LA PROHIBITION GENERALE EDICTEE PAR L'ARTICLE 832 DU CODE RURAL EST POSSIBLE SI ELLE PERMET UNE MEILLEURE EXPLOITATION DU RESTE DU DOMAINE ET SI ELLE A ETE AUTORISEE PAR LE BAILLEUR, QU'EN L'ESPECE, IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'ABANDON DE JOUISSANCE CRITIQUE, NON SEULEMENT AVAIT EU POUR CONSEQUENCE D'ASSURER UNE MEILLEURE EXPLOITATION DU FONDS SOUS-LOUE - MAIS ENCORE AVAIT PERMIS AUX Z... DE CONSACRER TOUS LEURS EFFORTS AU DOMAINE UTILE ET QUE, D'AUTRE PART, LES EPOUX X..., VENUS EN 1971 AUX DROITS DE LA BAILLERESSE ORIGINAIRE, SE TROUVAIENT TENUS PAR L'AUTORISATION DE SOUS-LOCATION QUE CELLE-CI AVAIT CONSENTIE EN 1953 ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE CONSTATENT, D'UNE PART, QUE, QUOIQUE LA PARCELLE AIT PRESENTE UNE DECLIVITE ET QUE SON SOL AIT ETE CAILLOUTEUX, IL N'ETAIT PAS POUR AUTANT DEMONTRE QUE CES INCONVENIENTS POURRAIENT ETRE PLUS FACILEMENT SURMONTES PAR UN SOUS-LOCATAIRE ET QUE, D'AUTRE PART, LA DISTANCE DE CETTE PARCELLE PAR RAPPORT A L'EXPLOITATION DES CONSORTS Y... N'ETAIT PAS TELLE QU'ELLE NE PUISSE PERMETTRE UNE EXPLOITATION NORMALE ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE L'ARRET OBSERVE, A BON DROIT, QUE L'AUTORISATION DU BAILLEUR NE SAURAIT SUFFIRE A RENDRE REGULIERE UNE SOUS-LOCATION QUI NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE 835 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'AU VU DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU, EN CONSEQUENCE, VALABLEMENT PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.