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20/07/1976 | FRANCE | N°74-10858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1976, 74-10858


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y..., Z... DE DIVERSES TERRES APPARTENANT AUX EPOUX X..., FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL POUR SOUS-LOCATION INTERDITE D'UNE PARCELLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, UNE SOUS-LOCATION DEROGATOIRE A LA PROHIBITION GENERALE EDICTEE PAR L'ARTICLE 832 DU CODE RURAL EST POSSIBLE SI ELLE PERMET UNE MEILLEURE EXPLOITATION DU RESTE DU DOMAINE ET SI ELLE A ETE AUTORISEE PAR LE BAILLEUR, QU'EN L'ESPECE, IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'ABANDON DE JOUISSANCE CRITIQUE, NON SEULEMENT AVAIT EU POUR CONSEQU

ENCE D'ASSURER UNE MEILLEURE EXPLOITATION DU FO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y..., Z... DE DIVERSES TERRES APPARTENANT AUX EPOUX X..., FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL POUR SOUS-LOCATION INTERDITE D'UNE PARCELLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, UNE SOUS-LOCATION DEROGATOIRE A LA PROHIBITION GENERALE EDICTEE PAR L'ARTICLE 832 DU CODE RURAL EST POSSIBLE SI ELLE PERMET UNE MEILLEURE EXPLOITATION DU RESTE DU DOMAINE ET SI ELLE A ETE AUTORISEE PAR LE BAILLEUR, QU'EN L'ESPECE, IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'ABANDON DE JOUISSANCE CRITIQUE, NON SEULEMENT AVAIT EU POUR CONSEQUENCE D'ASSURER UNE MEILLEURE EXPLOITATION DU FONDS SOUS-LOUE - MAIS ENCORE AVAIT PERMIS AUX Z... DE CONSACRER TOUS LEURS EFFORTS AU DOMAINE UTILE ET QUE, D'AUTRE PART, LES EPOUX X..., VENUS EN 1971 AUX DROITS DE LA BAILLERESSE ORIGINAIRE, SE TROUVAIENT TENUS PAR L'AUTORISATION DE SOUS-LOCATION QUE CELLE-CI AVAIT CONSENTIE EN 1953 ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE CONSTATENT, D'UNE PART, QUE, QUOIQUE LA PARCELLE AIT PRESENTE UNE DECLIVITE ET QUE SON SOL AIT ETE CAILLOUTEUX, IL N'ETAIT PAS POUR AUTANT DEMONTRE QUE CES INCONVENIENTS POURRAIENT ETRE PLUS FACILEMENT SURMONTES PAR UN SOUS-LOCATAIRE ET QUE, D'AUTRE PART, LA DISTANCE DE CETTE PARCELLE PAR RAPPORT A L'EXPLOITATION DES CONSORTS Y... N'ETAIT PAS TELLE QU'ELLE NE PUISSE PERMETTRE UNE EXPLOITATION NORMALE ;

ATTENDU, ENSUITE, QUE L'ARRET OBSERVE, A BON DROIT, QUE L'AUTORISATION DU BAILLEUR NE SAURAIT SUFFIRE A RENDRE REGULIERE UNE SOUS-LOCATION QUI NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE 835 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'AU VU DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU, EN CONSEQUENCE, VALABLEMENT PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-10858
Date de la décision : 20/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Sous-location - Interdiction - Caractère d'ordre public - Dérogation - Sous-location de parcelles - Conditions - Meilleure exploitation.

* BAUX RURAUX - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Sous-location - Interdiction.

* BAUX RURAUX - Bail à ferme - Sous-location - Interdiction - Caractère d'ordre public - Portée - Accord du bailleur sans influence.

L'autorisation du bailleur ne saurait suffire à rendre régulière une sous-location qui ne remplit pas les conditions posées par l'article 835 du Code rural. Notamment, encourent la résiliation de leur bail pour sous-location interdite d'une parcelle, les preneurs qui ne démontrent pas que les inconvénients présentés par le sol de celle-ci, en déclivité et caillouteux, pouvaient être plus facilement surmontés par un sous-locataire, alors que la distance de cette parcelle par rapport à leur exploitation n'était pas telle qu'elle n'ait pu permettre une exploitation normale.


Références :

Code rural 835

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre sociale ), 04 décembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-01-12 Bulletin 1968 III N. 16 p. 13 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1976, pourvoi n°74-10858, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 321 P. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 321 P. 244

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Paucot
Rapporteur ?: M. Rocher
Avocat(s) : Demandeur M. Giffard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.10858
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