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17/07/1976 | FRANCE | N°75-10068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juillet 1976, 75-10068


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE JOUR, A LA SORTIE D'UNE AGGLOMERATION, SUR UNE ROUTE, LE CAMION DE LA SOCIETE MORONI, PILOTE PAR LEROUGE, ENTRA EN COLLISION AVEC UNE AUTOMOBILE DE TOURISME VENANT EN SENS INVERSE, QUE CONDUISAIT SA PROPRIETAIRE, ANITA Y..., ET QUI OBSTRUAIT LE COULOIR DE MARCHE DU CAMION ;

QU'ANITA Y... DECEDA DES SUITES DE SES BLESSURES ;

QUE SON VEHICULE FUT REDUIT A L'ETAT D'EPAVE ET LE CAMION ENDOMMAGE ;

QUE LES PERE ET MERE DE LA VICTIME, SES FRERES DANIEL ET ALAIN X... QUE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE,

ASSUREUR DE LA VOITURE, ONT DEMANDE REPARATION DE LEURS PREJUDICE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE JOUR, A LA SORTIE D'UNE AGGLOMERATION, SUR UNE ROUTE, LE CAMION DE LA SOCIETE MORONI, PILOTE PAR LEROUGE, ENTRA EN COLLISION AVEC UNE AUTOMOBILE DE TOURISME VENANT EN SENS INVERSE, QUE CONDUISAIT SA PROPRIETAIRE, ANITA Y..., ET QUI OBSTRUAIT LE COULOIR DE MARCHE DU CAMION ;

QU'ANITA Y... DECEDA DES SUITES DE SES BLESSURES ;

QUE SON VEHICULE FUT REDUIT A L'ETAT D'EPAVE ET LE CAMION ENDOMMAGE ;

QUE LES PERE ET MERE DE LA VICTIME, SES FRERES DANIEL ET ALAIN X... QUE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE, ASSUREUR DE LA VOITURE, ONT DEMANDE REPARATION DE LEURS PREJUDICES RESPECTIFS A LEROUGE ET A LA SOCIETE MORONI, SON COMMETTANT, EN SE PREVALANT DES ARTICLES 1382 ET 1384, ALINEA 5 DU CODE CIVIL ;

QU'A L'EGARD DE LA SOCIETE MORONI, ILS SE SONT EN OUTRE PREVALUS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU MEME CODE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE A ETE MISE EN CAUSE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, QUI, EU EGARD A LEURS FAUTES RESPECTIVES, A PARTAGE LA RESPONSABILITE ENTRE LE CONDUCTEUR DU CAMION ET LA VICTIME, D'AVOIR DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE STATUER SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ALORS QUE, NE RETENANT QUE PARTIELLEMENT UNE FAUTE DU PREPOSE DE L'ENTREPRISE MORONI, LA COUR D'APPEL AURAIT DU EGALEMENT STATUER EN SE REFERANT AUDIT TEXTE DONT LA SEULE CONSTATATION D'UNE FAUTE DE LA VICTIME NE SUFFIRAIT PAS A ECARTER L'APPLICATION, DES LORS QUE L'EXONERATION DU GARDIEN SUPPOSE LA PREUVE D'UN FAIT DE LA VICTIME ASSIMILABLE A LA FORCE MAJEURE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT PAR DES MOTIFS NON CRITIQUES PAR LE POURVOI, JUSTIFIE SA DECISION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ET RETENU UNE FAUTE A L'ENCONTRE DE LEROUGE, IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A L'ARRET DE NE S'ETRE PAS PRONONCE SUR L'APPLICATION AUX FAITS DE LA CAUSE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU MEME CODE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-10068
Date de la décision : 17/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Articles 1382 et 1384 du Code civil - Responsabilité déterminée par rapport à l'article 1382 - Effets.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Articles 1382 et 1384 du Code civil - Constatation d'une faute - Effet.

En l'état d'une collision entre un camion et une automobile dont le conducteur est décédé des suites de ses blessures, il ne saurait être fait grief à un arrêt qui, eu égard à leurs fautes respectives a partagé la responsabilité entre les deux conducteurs, d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. En effet, la Cour d'appel ayant, par des motifs non critiqués par le pourvoi, justifié sa décision sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, il ne saurait être reproché à l'arrêt de ne s'être pas prononcé sur l'application aux faits de la cause de l'article 1384 alinéa 1er du même code.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1
Code civil 1384 AL. 5

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre 1 ), 12 mars 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-02-19 Bulletin 1975 II N. 56 (2) p. 46 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1976, pourvoi n°75-10068, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 253 P. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 253 P. 199

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Nores
Rapporteur ?: M. Lemercier
Avocat(s) : Demandeur M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10068
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