SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE JOUR, A LA SORTIE D'UNE AGGLOMERATION, SUR UNE ROUTE, LE CAMION DE LA SOCIETE MORONI, PILOTE PAR LEROUGE, ENTRA EN COLLISION AVEC UNE AUTOMOBILE DE TOURISME VENANT EN SENS INVERSE, QUE CONDUISAIT SA PROPRIETAIRE, ANITA Y..., ET QUI OBSTRUAIT LE COULOIR DE MARCHE DU CAMION ;
QU'ANITA Y... DECEDA DES SUITES DE SES BLESSURES ;
QUE SON VEHICULE FUT REDUIT A L'ETAT D'EPAVE ET LE CAMION ENDOMMAGE ;
QUE LES PERE ET MERE DE LA VICTIME, SES FRERES DANIEL ET ALAIN X... QUE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE, ASSUREUR DE LA VOITURE, ONT DEMANDE REPARATION DE LEURS PREJUDICES RESPECTIFS A LEROUGE ET A LA SOCIETE MORONI, SON COMMETTANT, EN SE PREVALANT DES ARTICLES 1382 ET 1384, ALINEA 5 DU CODE CIVIL ;
QU'A L'EGARD DE LA SOCIETE MORONI, ILS SE SONT EN OUTRE PREVALUS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU MEME CODE ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE A ETE MISE EN CAUSE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, QUI, EU EGARD A LEURS FAUTES RESPECTIVES, A PARTAGE LA RESPONSABILITE ENTRE LE CONDUCTEUR DU CAMION ET LA VICTIME, D'AVOIR DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE STATUER SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ALORS QUE, NE RETENANT QUE PARTIELLEMENT UNE FAUTE DU PREPOSE DE L'ENTREPRISE MORONI, LA COUR D'APPEL AURAIT DU EGALEMENT STATUER EN SE REFERANT AUDIT TEXTE DONT LA SEULE CONSTATATION D'UNE FAUTE DE LA VICTIME NE SUFFIRAIT PAS A ECARTER L'APPLICATION, DES LORS QUE L'EXONERATION DU GARDIEN SUPPOSE LA PREUVE D'UN FAIT DE LA VICTIME ASSIMILABLE A LA FORCE MAJEURE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT PAR DES MOTIFS NON CRITIQUES PAR LE POURVOI, JUSTIFIE SA DECISION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ET RETENU UNE FAUTE A L'ENCONTRE DE LEROUGE, IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A L'ARRET DE NE S'ETRE PAS PRONONCE SUR L'APPLICATION AUX FAITS DE LA CAUSE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU MEME CODE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.