La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1976 | FRANCE | N°75-10315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1976, 75-10315


SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA DAME X..., QUI DEVAIT ACCOUCHER POUR LA FIN DU MOIS DE SEPTEMBRE 1968, A ETE SUIVIE PAR LE DOCTEUR Z..., GYNECOLOGUE ;

QUE CELUI-CI, QUI AVAIT DU A DEUX REPRISES MODIFIER UNE MAUVAISE PRESENTATION DE L'ENFANT, A FAIT ENTRER SA CLIENTE EN CLINIQUE LE 6 SEPTEMBRE ;

QU'IL PRATIQUA DEUX PERFUSIONS ET QUE LE 8 SEPTEMBRE, UNE HEMORRAGIE S'ETANT PRODUITE, UNE TROISIEME PERFUSION FUT EFFECTUEE EN VAIN POUR PROVOQUER L'ACCOUCHEMENT ;

QUE Z... S'EST ABSENTE DU 10 AU 16 SEPTEMBRE ET S'EST FAIT REMPLACER PAR

LE DOCTEUR Y... QUI DECIDA UNE QUATRIEME PUIS UNE CINQUIEME PERFUSION ...

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA DAME X..., QUI DEVAIT ACCOUCHER POUR LA FIN DU MOIS DE SEPTEMBRE 1968, A ETE SUIVIE PAR LE DOCTEUR Z..., GYNECOLOGUE ;

QUE CELUI-CI, QUI AVAIT DU A DEUX REPRISES MODIFIER UNE MAUVAISE PRESENTATION DE L'ENFANT, A FAIT ENTRER SA CLIENTE EN CLINIQUE LE 6 SEPTEMBRE ;

QU'IL PRATIQUA DEUX PERFUSIONS ET QUE LE 8 SEPTEMBRE, UNE HEMORRAGIE S'ETANT PRODUITE, UNE TROISIEME PERFUSION FUT EFFECTUEE EN VAIN POUR PROVOQUER L'ACCOUCHEMENT ;

QUE Z... S'EST ABSENTE DU 10 AU 16 SEPTEMBRE ET S'EST FAIT REMPLACER PAR LE DOCTEUR Y... QUI DECIDA UNE QUATRIEME PUIS UNE CINQUIEME PERFUSION ;

QUE LE 17 SEPTEMBRE, APRES LE RETOUR DE Z..., LA DAME X... A PRESENTE UNE URTICAIRE GENERALISEE ET UNE IMPORTANTE HYPOTENSION, ET A ETE ATTEINTE DE CONVULSIONS ;

QUE LE 18 SEPTEMBRE, ALORS QUE L'ENFANT ETAIT DEJA MORT, Z... FIT APPEL A UN CHIRURGIEN QUI PRATIQUA UNE CESARIENNE AVEC HYSTERECTOMIE PARTIELLE, QUE LES EPOUX X... ONT ASSIGNE Z... EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER Z... RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR LES EPOUX X..., LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CE PRATICIEN AVAIT, A UN MOMENT CAPITAL, ABANDONNE SA CLIENTE AUX MAINS D'UN REMPLACANT QUI, SANS RAISON VALABLE, AVAIT CONTINUE LES PERFUSIONS CONTRAIREMENT A L'ORTHODOXIE OBSTETRICALE, ET A CONSIDERE QU'IL Y AVAIT EU DE SA PART, PAR SUITE DE SON ABSENCE, UN DEFAUT DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE, QUI AVAIT COMPROMIS UNE CHANCE DE SURVIE DE L'ENFANT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ABSENCE DE Z... NE POUVAIT CONSTITUER UNE FAUTE QUE DANS LA MESURE OU IL AURAIT CHOISI UN REMPLACANT N'AYANT PAS LA QUALIFICATION ET L'EXPERIENCE REQUISES, OU N'AURAIT PAS ECLAIRE COMPLETEMENT CELUI-CI SUR LES SOINS PREALABLEMENT DONNES PAR LUI, CE QUI N'A ETE NI ALLEGUE NI CONSTATE, ET ALORS QUE DURANT SON ABSENCE Z... N'ASSUMAIT PAS LA RESPONSABILITE DU TRAITEMENT, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CARACTERISE UNE FAUTE A LA CHARGE DE Z..., N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-10315
Date de la décision : 12/07/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MEDECIN CHIRURGIEN - Responsabilité - Faute - Accouchement - Remplacement par un autre praticien - Constatations nécessaires.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Médecin chirurgien - Accouchement - Remplacement par un autre praticien - Constatations nécessaires.

Statuant sur l'action en dommages-intérêts formée par la cliente d'un gynécologue contre ce praticien qui, après avoir donné ses soins à cette cliente, l'a fait entrer en clinique, et, en raison de son état, a pratiqué plusieurs perfusions, avant de s'absenter en se faisant remplacer par un autre gynécologue qui, contrairement à l'orthodoxie obstétricale, pratiqua deux nouvelles perfusions, à la suite desquelles, au retour du premier praticien et alors que l'enfant était déjà mort, une césarienne avec hystérectomie partielle a été nécessaire, les juges du fond ne sauraient déclarer le premier gynécologue responsable du préjudice subi en se bornant à retenir qu'il avait, à un moment capital, abandonné sa cliente aux mains d'un remplaçant, alors que l'absence de ce praticien ne pouvait constituer une faute que dans la mesure où il aurait choisi un remplaçant n'ayant pas la qualification et l'expérience requises et n'aurait pas éclairé complètement celui-ci sur les soins préalablement donnés par lui, et alors que, durant son absence, il n'assumait pas la responsabilité du traitement.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre civile 10), 05 décembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-04-04 Bulletin 1973 I N. 131 p.118 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1976, pourvoi n°75-10315, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 258 P. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 258 P. 211

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: M. Devismes
Avocat(s) : Demandeur M. Ledieu

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award