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09/07/1976 | FRANCE | N°75-11596

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1976, 75-11596


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1038 DU CODE RURAL, 2 DE L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955 ET 20 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QUE MONESTIER ATTEINT D'ULCERE DOULOUREUX DE LA JAMBE GAUCHE A DEMANDE A LA CAISSE MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE SON TRANSPORT BI-HEBDOMADAIRE EN TAXI A ANGERS AU CABINET D'UN SPECIALISTE EN PHLEBOLOGIE LE PLUS PROCHE DE SON DOMICILE ;

QUE SUR REFUS DE LA CAISSE QUI, APRES AVIS DE SON MEDECIN CONSEIL AVAIT DECIDE QUE LES SOINS POUVAIENT ETRE PRODIGUES A MONESTIER PAR UN OMNI-PRATICIEN DE CORNE, LOCALITE OU HABITE L

'ASSURE, CELUI-CI A SAISI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1038 DU CODE RURAL, 2 DE L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955 ET 20 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QUE MONESTIER ATTEINT D'ULCERE DOULOUREUX DE LA JAMBE GAUCHE A DEMANDE A LA CAISSE MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE SON TRANSPORT BI-HEBDOMADAIRE EN TAXI A ANGERS AU CABINET D'UN SPECIALISTE EN PHLEBOLOGIE LE PLUS PROCHE DE SON DOMICILE ;

QUE SUR REFUS DE LA CAISSE QUI, APRES AVIS DE SON MEDECIN CONSEIL AVAIT DECIDE QUE LES SOINS POUVAIENT ETRE PRODIGUES A MONESTIER PAR UN OMNI-PRATICIEN DE CORNE, LOCALITE OU HABITE L'ASSURE, CELUI-CI A SAISI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ;

QUE, POUR FAIRE DROIT AU RECOURS, CETTE JURIDICTION A ESTIME ESSENTIELLEMENT QUE L'ETAT DE SANTE DE MONESTIER NECESSITAIT DES SOINS REGULIERS EN PHLEBODERMATOLOGIE QUE SEUL LE PRATICIEN RESIDANT A ANGERS POUVAIT LUI DONNER, L'OMNI-PRATICIEN DE CORNE N'ETANT PAS COMPETENT EN PAREILLE MATIERE ET NE POSSEDANT D'AILLEURS LES DIPLOMES REQUIS ;

ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LES FRAIS ENGAGES PAR LES ASSURES POUR SE RENDRE AU DOMICILE DU PRATICIEN SONT, EN PRINCIPE, A LEUR CHARGE ;

QUE, D'AUTRE PART, S'IL EXISTAIT UNE DIFFICULTE SUR LE CARACTER INDISPENSABLE ET MEDICALEMENT JUSTIFIE PAR LES NECESSITES DU TRAITEMENT, DES FRAIS DE TRANSPORT EN TAXI EXPOSES PAR MONESTIER POUR SE RENDRE AU CABINET DU SPECIALISTE D'ANGERS, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT SE PRONONCER QU'APRES MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE D'EXPERTISE TECHNIQUE PREVUE PAR LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 6 DECEMBRE 1974 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU MAINE-ET-LOIRE ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE NANTES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-11596
Date de la décision : 09/07/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Maladie - Prestations - Frais de transport - Remboursement - Transport chez un praticien - Praticien résidant dans une autre localité - Médecin spécialiste.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Frais de transport - Remboursement - Transport chez un praticien - Praticien résidant dans une autre localité - Médecin spécialiste.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux technique - Expertise technique - Domaine d'application - Agriculture - Mutualité agricole - Assurances sociales - Maladie - Prestations - Frais de transport - Remboursement - Nécessité médicale du transport.

Les frais engagés par les assurés pour se rendre au domicile du praticien sont, en principe, à sa charge et ne peuvent être remboursés au titre des prestations obligatoires de l'assurance que s'ils sont indispensables et médicalement justifiés par les nécessités du traitement. Lorsqu'une contestation s'élève à cet égard, spécialement sur la nécessité de soins par un médecin spécialiste installé au dehors de la localité où réside l'assuré, les juges du fond ne peuvent statuer qu'après mise en oeuvre d'une expertise technique.


Références :

Arrêté du 02 septembre 1955 ART. 2 CASSATION
Code rural 1038 CASSATION
Décret 58-1291 du 22 décembre 1958 ART. 20

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Maine-et-Loire, 06 décembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-03-01 Bulletin 1973 V N. 137 p. 123 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1976, pourvoi n°75-11596, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 450 P. 370
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 450 P. 370

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Brunet
Avocat(s) : Demandeur M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11596
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