SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1038 DU CODE RURAL, 2 DE L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955 ET 20 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QUE MONESTIER ATTEINT D'ULCERE DOULOUREUX DE LA JAMBE GAUCHE A DEMANDE A LA CAISSE MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE SON TRANSPORT BI-HEBDOMADAIRE EN TAXI A ANGERS AU CABINET D'UN SPECIALISTE EN PHLEBOLOGIE LE PLUS PROCHE DE SON DOMICILE ;
QUE SUR REFUS DE LA CAISSE QUI, APRES AVIS DE SON MEDECIN CONSEIL AVAIT DECIDE QUE LES SOINS POUVAIENT ETRE PRODIGUES A MONESTIER PAR UN OMNI-PRATICIEN DE CORNE, LOCALITE OU HABITE L'ASSURE, CELUI-CI A SAISI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ;
QUE, POUR FAIRE DROIT AU RECOURS, CETTE JURIDICTION A ESTIME ESSENTIELLEMENT QUE L'ETAT DE SANTE DE MONESTIER NECESSITAIT DES SOINS REGULIERS EN PHLEBODERMATOLOGIE QUE SEUL LE PRATICIEN RESIDANT A ANGERS POUVAIT LUI DONNER, L'OMNI-PRATICIEN DE CORNE N'ETANT PAS COMPETENT EN PAREILLE MATIERE ET NE POSSEDANT D'AILLEURS LES DIPLOMES REQUIS ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LES FRAIS ENGAGES PAR LES ASSURES POUR SE RENDRE AU DOMICILE DU PRATICIEN SONT, EN PRINCIPE, A LEUR CHARGE ;
QUE, D'AUTRE PART, S'IL EXISTAIT UNE DIFFICULTE SUR LE CARACTER INDISPENSABLE ET MEDICALEMENT JUSTIFIE PAR LES NECESSITES DU TRAITEMENT, DES FRAIS DE TRANSPORT EN TAXI EXPOSES PAR MONESTIER POUR SE RENDRE AU CABINET DU SPECIALISTE D'ANGERS, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT SE PRONONCER QU'APRES MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE D'EXPERTISE TECHNIQUE PREVUE PAR LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 6 DECEMBRE 1974 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU MAINE-ET-LOIRE ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE NANTES.