SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LES X... : ATTENDU QUE LES EPOUX Z..., X... AU POURVOI, SOUTIENNENT QUE CELUI-CI EST IRRECEVABLE AU MOTIF QUE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS LEUR AYANT NOTIFIE LA DECISION ATTAQUEE, ILS L'ONT EXECUTEE EN LUI ENVOYANT UN CHEQUE DONT CELLE-CI A PERCU LE MONTANT SANS FAIRE AUCUNE RESERVE ;
MAIS ATTENDU QUE NI LE POURVOI EN CASSATION, NI LE DELAI IMPARTI POUR LE FORMER NE SUSPENDENT L'EXECUTION DE LA DECISION RENDUE ;
QUE LE FAIT PAR LA CAISSE D'AVOIR ACCEPTE UN CHEQUE DONT LE MONTANT NE REPRESENTAIT QU'UN TIERS DE LA CREANCE QU'ELLE ESTIMAIT AVOIR SUR LES EPOUX Z..., LES PREMIERS JUGES AYANT REJETE SA DEMANDE POUR LES DEUX AUTRES TIERS, N'ETABLIT PAS A LUI SEUL SA VOLONTE NON EQUIVOQUE D'ACQUIESCER AU JUGEMENT ET DE RENONCER A TOUTE VOIE DE RECOURS ;
D'OU IL SUIT QUE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE EST MAL FONDEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE DECRET N° 66 - 248 DU 31 MARS 1966, ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, ET L'ARTICLE 18 DU REGLEMENT INTERIEUR TYPE DES CAISSES DE RETRAITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES ;
ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, LE SERVICE DES ALLOCATIONS VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES N'EST PAS ASSURE POUR LE TRIMESTRE AU COURS DUQUEL EST INTERVENU LE DECES DE L'ALLOCATAIRE SAUF AU PROFIT DE SON CONJOINT SURVIVANT OU DE SES ENFANTS A CHARGE ;
ATTENDU QUE LA CAISSE, DANS L'IGNORANCE DU DECES DE LA DAME Y... SURVENU LE 30 MAI 1971, A VERSE AU COMPTE BANCAIRE DE CELLE-CI LES ARRERAGES DE SON ALLOCATION VIEILLESSE ECHUS LE 30 JUIN 1971, MAIS EN A RECLAME LE REMBOURSEMENT AUX HERITIERS, LES EPOUX Z..., LA DAME Y... N'AYANT LAISSE A SON DECES NI CONJOINT SURVIVANT, NI ENFANT A CHARGE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT PRESENTEE PAR LA CAISSE EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DE SON REGLEMENT INTERIEUR, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DECLARE QUE LES DISPOSITIONS D'UN REGLEMENT INTERIEUR D'UNE CAISSE NE PEUVENT PAS S'APPLIQUER A DES HERITIERS LORSQU'ELLES SONT CONTRAIRES A L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION NATURELLE, LA DAME Y... AYANT DROIT AUX ARRERAGES DE SA RETRAITE PENDANT TOUT LE TEMPS DE SON EXISTENCE ET LES EPOUX Z... OFFRANT, EN CONSEQUENCE, LE REMBOURSEMENT DU TIERS DE LA SOMME RECLAMEE CORRESPONDANT AUX ARRERAGES DU MOIS DE JUIN 1971, PERIODE POSTERIEURE AU DECES DE LA DAME Y... ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, EN DEHORS MEME DE LA TRANSMISSION DE PLEIN DROIT DES OBLIGATIONS DU DEFUNT A SES HERITIERS, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DU REGLEMENT INTERIEUR TYPE DES CAISSES DE RETRAITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES ET DE CELUI DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ONT UN CARACTERE REGLEMENTAIRE QUI S'IMPOSE AUX PARTIES ET AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES ET ALORS QUE DAME Y... NE TENAIT SES DROITS A PENSION QUE DE LA REGLEMENTATION ET NON D'UNE OBLIGATION NATURELLE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 5 NOVEMBRE 1974 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VERSAILLES.