SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE PRESENTEE PAR LE BUREAU D'ETUDES BECCI : ATTENDU QU'AUCUN GRIEF DU POURVOI NE S'ATTAQUANT AU CHEF DE L'ARRET AYANT DEBOUTE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES SABLONS DE SA DEMANDE DE CONDAMNATION A PROVISION CONTRE LE BUREAU D'ETUDES BECCI, IL Y A LIEU DE PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE DE CELUI-CI ;
EN CE QUI CONCERNE LE PRESENT POURVOI RELATIF A L'INSTANCE EN REFERE, MET LE BECCI HORS DE CAUSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN REFERE, D'AVOIR CONDAMNE LA MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT, ASSUREUR DE LA SOCIETE GERON, ENTREPRENEUR CHARGE DE LA CONSTRUCTION DE PAVILLONS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES SABLONS, AU VERSEMENT DE DIVERSES PROVISIONS DEMANDEES PAR LE MAITRE DE X... POUR REFECTION DE MALFACONS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN SE PRONONCANT SUR LA GARANTIE DE L'ASSUREUR, LE JUGE DES REFERES A PREJUGE DU PRINCIPAL ET EXCEDE SES POUVOIRS, ET QUE, D'AUTRE PART, AUCUN TEXTE N'ACCORDE AU JUGE DES REFERES LE POUVOIR DE PRONONCER CONDAMNATION AU PAIEMENT D'UNE PROVISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'INTERDICTION FAITE AU JUGE DES REFERES DE PREJUDICIER AU PRINCIPAL RESULTAIT DE L'ARTICLE 809 ANCIEN DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LEQUEL A ETE ABROGE PAR L'ARTICLE 110 DU DECRET N° 71 - 740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;
QUE L'ARTICLE 73 DE CE DERNIER TEXTE, TEL QUE MODIFIE PAR L'ARTICLE 178 DU DECRET N° 73 - 1122 DU 17 DECEMBRE 1973, APPLICABLE EN L'ESPECE, DISPOSE, EN SON TROISIEME ALINEA, QUE SI L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE, LA JURIDICTION DES REFERES PEUT ACCORDER AU CREANCIER UNE PROVISION ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE NOTAMMENT QUE L'ASSUREUR NE POUVAIT SERIEUSEMENT PRETENDRE DENIER AUX VERSEMENTS PAR LUI EFFECTUES LE CARACTERE D'UNE RECONNAISSANCE DE LA RESPONSABILITE DE SON ASSURE, QUE RIEN NE LAISSANT PRESUMER L'EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE DE CE DERNIER, EXCLUSIVE DE GARANTIE, LES ALLEGATIONS DE LA MUTUELLE DU BATIMENT A CET EGARD N'ETAIENT PAS UN ELEMENT SERIEUX DE CONTESTATION ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CONDAMNATION DE L'ASSUREUR A PROVISION DANS LES LIMITES DE SON CONTRAT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.