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06/07/1976 | FRANCE | N°75-10808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 1976, 75-10808


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... QUI AVAIENT ACQUIS, PAR JUGEMENT D'ADJUDICATION DU 25 OCTOBRE 1971, UNE MAISON ENTOUREE D'UN JARDIN CLOS SUR TROIS COTES PAR UN MUR DE PIERRES SECHES, SE PRETENDANT PROPRIETAIRES EXCLUSIFS DE CETTE CLOTURE, LEURS VOISINS, LES CONSORTS Y... FONT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS CETTE REVENDICATION, AU MOTIF QUE, DU TITRE DES EPOUX X..., RESULTAIT UNE PRESOMPTION DE LEUR PROPRIETE EXCLUSIVE, DE NATURE A ECARTER LA PRESOMPTION LEGALE DE MITOYENNETE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARTICLE 666 DU CODE CIVIL EXIGE UNE PREUVE DE PROPRIETE

POUR CONTREDIRE LA PRESOMPTION DE MITOYENNETE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... QUI AVAIENT ACQUIS, PAR JUGEMENT D'ADJUDICATION DU 25 OCTOBRE 1971, UNE MAISON ENTOUREE D'UN JARDIN CLOS SUR TROIS COTES PAR UN MUR DE PIERRES SECHES, SE PRETENDANT PROPRIETAIRES EXCLUSIFS DE CETTE CLOTURE, LEURS VOISINS, LES CONSORTS Y... FONT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS CETTE REVENDICATION, AU MOTIF QUE, DU TITRE DES EPOUX X..., RESULTAIT UNE PRESOMPTION DE LEUR PROPRIETE EXCLUSIVE, DE NATURE A ECARTER LA PRESOMPTION LEGALE DE MITOYENNETE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARTICLE 666 DU CODE CIVIL EXIGE UNE PREUVE DE PROPRIETE POUR CONTREDIRE LA PRESOMPTION DE MITOYENNETE QU'IL ETABLIT ET QU'UNE SIMPLE PRESOMPTION DE PROPRIETE TELLE QUE CELLE QUI A ETE RELEVEE PAR LA COUR D'APPEL, EN FAVEUR DES EPOUX X..., NE SAURAIT JUSTIFIER LEUR ACTION EN REVENDICATION IMMOBILIERE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE S'IL N'EXISTE AUCUNE MENTION D'UN MUR DE CLOTURE DANS LE TITRE DES EPOUX Y..., EN REVANCHE, LES TITRES DES EPOUX X... ET DE LEURS AUTEURS ENONCENT QUE LEUR TERRAIN EST ENTOURE SUR TROIS COTES DE MURS DE PIERRES SECHES, CE QUI CONSTITUE UNE PRESOMPTION DE PROPRIETE EXCLUSIVE, D'AILLEURS CONFORTEE PAR LE JUGEMENT D'ADJUDICATION DU 25 OCTOBRE 1971 QUI FAIT REFERENCE AU TITRE DE PROPRIETE DU SAISI, LEQUEL MENTIONNE QUE LES MURS APPARTIENNENT AU TERRAIN VENDU ;

QU'AYANT AINSI, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, DECIDE QUE LA PRESOMPTION DE PROPRIETE EXCLUSIVE QUI DECOULAIT DU TITRE DES EPOUX X..., DONT IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE QU'IL FUT COMMUN AUX DEUX PARTIES, L'EMPORTAIT SUR LA PRESOMPTION LEGALE DE MITOYENNETE, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 666 DU CODE CIVIL, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AOUT 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-10808
Date de la décision : 06/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Mitoyenneté - Clôture - Présomption de l'article 666 du Code civil - Preuve contraire - Titre - Titre non commun aux parties.

* PROPRIETE - Mitoyenneté - Mur - Preuve - Titre - Titre non commun aux parties.

* PROPRIETE - Preuve - Titres - Titres émanant d'auteurs différents.

Fait une exacte application de l'article 666 du Code civil la Cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des titres de deux propriétaires voisins, décide que la présomption de propriété exclusive du mur de pierres sèches entourant le jardin de l'un deux découle du titre de celui-ci et l'emporte sur la présomption légale de mitoyenneté, sans qu'il soit nécessaire que ce titre fût commun aux deux parties.


Références :

Code civil 666

Décision attaquée : Cour d'appel Saint-Denis de la Réunion, 02 août 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-07-03 Bulletin 1973 III N. 459 p. 336 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 1976, pourvoi n°75-10808, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 299 P. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 299 P. 229

Composition du Tribunal
Président : M. Deltel CDFF
Avocat général : M. Laguerre
Rapporteur ?: M. Bonnefoy
Avocat(s) : Demandeur M. de Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10808
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