SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... QUI AVAIENT ACQUIS, PAR JUGEMENT D'ADJUDICATION DU 25 OCTOBRE 1971, UNE MAISON ENTOUREE D'UN JARDIN CLOS SUR TROIS COTES PAR UN MUR DE PIERRES SECHES, SE PRETENDANT PROPRIETAIRES EXCLUSIFS DE CETTE CLOTURE, LEURS VOISINS, LES CONSORTS Y... FONT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS CETTE REVENDICATION, AU MOTIF QUE, DU TITRE DES EPOUX X..., RESULTAIT UNE PRESOMPTION DE LEUR PROPRIETE EXCLUSIVE, DE NATURE A ECARTER LA PRESOMPTION LEGALE DE MITOYENNETE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARTICLE 666 DU CODE CIVIL EXIGE UNE PREUVE DE PROPRIETE POUR CONTREDIRE LA PRESOMPTION DE MITOYENNETE QU'IL ETABLIT ET QU'UNE SIMPLE PRESOMPTION DE PROPRIETE TELLE QUE CELLE QUI A ETE RELEVEE PAR LA COUR D'APPEL, EN FAVEUR DES EPOUX X..., NE SAURAIT JUSTIFIER LEUR ACTION EN REVENDICATION IMMOBILIERE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE S'IL N'EXISTE AUCUNE MENTION D'UN MUR DE CLOTURE DANS LE TITRE DES EPOUX Y..., EN REVANCHE, LES TITRES DES EPOUX X... ET DE LEURS AUTEURS ENONCENT QUE LEUR TERRAIN EST ENTOURE SUR TROIS COTES DE MURS DE PIERRES SECHES, CE QUI CONSTITUE UNE PRESOMPTION DE PROPRIETE EXCLUSIVE, D'AILLEURS CONFORTEE PAR LE JUGEMENT D'ADJUDICATION DU 25 OCTOBRE 1971 QUI FAIT REFERENCE AU TITRE DE PROPRIETE DU SAISI, LEQUEL MENTIONNE QUE LES MURS APPARTIENNENT AU TERRAIN VENDU ;
QU'AYANT AINSI, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, DECIDE QUE LA PRESOMPTION DE PROPRIETE EXCLUSIVE QUI DECOULAIT DU TITRE DES EPOUX X..., DONT IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE QU'IL FUT COMMUN AUX DEUX PARTIES, L'EMPORTAIT SUR LA PRESOMPTION LEGALE DE MITOYENNETE, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 666 DU CODE CIVIL, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AOUT 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS.