SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A ACCUEILLI LA DEMANDE EN DIVORCE DE DAME C - , D'AVOIR REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE AUX MEMES FINS FORMEE PAR LE MARI, ALORS QUE, PUISQU'ILS ADMETTAIENT LA REALITE DE PROPOS OUTRAGEANTS TENUS PAR LA FEMME, LES JUGES D'APPEL AURAIENT DU NECESSAIREMENT ADMETTRE QUE CE FAIT CONSTITUAIT UNE CAUSE DE DIVORCE DANS LA MESURE OU DAME C - N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QU'EU EGARD AUX CIRCONSTANCES CES INJURES ETAIENT EXCUSABLES ;
MAIS ATTENDU QUE DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE LE FAIT PAR DAME C - D'AVOIR INTERPELLE SON MARI DANS LES TERMES QU'ILS ONT REPRODUITS AVAIT CONSTITUE UNE INJURE REPONDANT AUX CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE C - A VERSER A SON EPOUSE UNE PENSION FONDEE SUR L'ARTICLE 301, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ESPECE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATAIT QUE LA FEMME AVAIT EGRATIGNE SON MARI ET LUI AVAIT ADRESSE DES INJURES AURAIT DU NECESSAIREMENT EN DEDUIRE QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS ETE ETRANGERE A LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL ET NE POUVAIT PRETENDRE A UNE PENSION RESERVEE AU CONJOINT EXEMPT DE TOUT REPROCHE ;
MAIS ATTENDU QUE DES LORS QU'ELLE ENONCAIT QUE NE POUVAIT ETRE IMPUTEE A DAME C - NI UNE VIOLATION GRAVE DES DEVOIRS DU MARIAGE, NI UNE CERTAINE RESPONSABILITE DANS LA RUPTURE, LA COUR D'APPEL A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.