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01/07/1976 | FRANCE | N°75-13769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1976, 75-13769


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A ACCUEILLI LA DEMANDE EN DIVORCE DE DAME C - , D'AVOIR REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE AUX MEMES FINS FORMEE PAR LE MARI, ALORS QUE, PUISQU'ILS ADMETTAIENT LA REALITE DE PROPOS OUTRAGEANTS TENUS PAR LA FEMME, LES JUGES D'APPEL AURAIENT DU NECESSAIREMENT ADMETTRE QUE CE FAIT CONSTITUAIT UNE CAUSE DE DIVORCE DANS LA MESURE OU DAME C - N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QU'EU EGARD AUX CIRCONSTANCES CES INJURES ETAIENT EXCUSABLES ;

MAIS ATTENDU QUE DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN, LES JUGES DU FOND

ONT ESTIME QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE L...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A ACCUEILLI LA DEMANDE EN DIVORCE DE DAME C - , D'AVOIR REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE AUX MEMES FINS FORMEE PAR LE MARI, ALORS QUE, PUISQU'ILS ADMETTAIENT LA REALITE DE PROPOS OUTRAGEANTS TENUS PAR LA FEMME, LES JUGES D'APPEL AURAIENT DU NECESSAIREMENT ADMETTRE QUE CE FAIT CONSTITUAIT UNE CAUSE DE DIVORCE DANS LA MESURE OU DAME C - N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QU'EU EGARD AUX CIRCONSTANCES CES INJURES ETAIENT EXCUSABLES ;

MAIS ATTENDU QUE DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE LE FAIT PAR DAME C - D'AVOIR INTERPELLE SON MARI DANS LES TERMES QU'ILS ONT REPRODUITS AVAIT CONSTITUE UNE INJURE REPONDANT AUX CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE C - A VERSER A SON EPOUSE UNE PENSION FONDEE SUR L'ARTICLE 301, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ESPECE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATAIT QUE LA FEMME AVAIT EGRATIGNE SON MARI ET LUI AVAIT ADRESSE DES INJURES AURAIT DU NECESSAIREMENT EN DEDUIRE QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS ETE ETRANGERE A LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL ET NE POUVAIT PRETENDRE A UNE PENSION RESERVEE AU CONJOINT EXEMPT DE TOUT REPROCHE ;

MAIS ATTENDU QUE DES LORS QU'ELLE ENONCAIT QUE NE POUVAIT ETRE IMPUTEE A DAME C - NI UNE VIOLATION GRAVE DES DEVOIRS DU MARIAGE, NI UNE CERTAINE RESPONSABILITE DANS LA RUPTURE, LA COUR D'APPEL A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-13769
Date de la décision : 01/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Pension alimentaire (article 301, alinéa 1er du Code civil) - Attribution - Condition - Bénéficiaire n'ayant pas contribué à la dissolution du mariage - Constatations suffisantes.

Dès lors qu'elle a énoncé que ne pouvait être imputée à la femme ni une violation grave des devoirs du mariage ni une certaine responsabilité dans la rupture, une Cour d'appel peut condamner le mari à verser à son épouse dont la demande en divorce a été accueillie, une pension alimentaire fondée sur l'article 301 alinéa 1er du code civil.


Références :

Code civil 301 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 1 ), 12 mai 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-12-13 Bulletin 1972 II N. 317 p. 261 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-05-29 Bulletin 1975 II N. 156 (4) p. 126 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1976, pourvoi n°75-13769, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 221 P. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 221 P. 175

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Lemercier
Avocat(s) : Demandeur M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.13769
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