SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, LE 15 JUIN 1972, PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE D'UN PRECEDENT ARRET, QUE, BLESSEE A L'OEIL PAR SUITE DE L'ECLATEMENT D'UNE AMPOULE D'UN MEDICAMENT FABRIQUE PAR LA SOCIETE DES LABORATOIRES NOVALIS ET CONTENUE DANS UNE BOITE QUI LUI AVAIT ETE REMISE PAR UN PREPOSE DU DOCTEUR Y..., DAME X... A RECLAME REPARATION DE SON PREJUDICE A LADITE SOCIETE ET A LA COMPAGNIE LA LUTECE, SON ASSUREUR, PUIS, EN CAUSE D'APPEL, A Y... QUI AVAIT ETE APPELE EN GARANTIE PAR LES DEFENDERESSES A L'ACTION DE DAME X... ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE Y... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT EN RAISON DES FAUTES PAR LUI COMMISES, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL SE SERAIT CONTREDITE EN ENONCANT A LA FOIS QU'IL N'ETAIT PAS OBLIGE DE CONNAITRE L'INSTABILITE DU PRODUIT, ET QU'IL DEVAIT SAVOIR QUE LE CONTENU DES AMPOULES CONSTITUAIT UN PRODUIT INSTABLE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET, QUI AURAIT CONSTATE QUE LA NEGLIGENCE DU FABRICANT N'ETAIT PAS DE NATURE A EXONERER LE MEDECIN DE SA RESPONSABILITE, AURAIT OMIS A TORT DE RECHERCHER, SI, CONCOURANT A LA REALISATION DU DOMMAGE, LADITE NEGLIGENCE N'AVAIT PAS ENTRAINE LA RESPONSABILITE DU FABRICANT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET RELEVE QUE LE DOCTEUR Y... AVAIT FAIT REMETTRE A DAME X..., LE 3 JANVIER 1967, SANS L'OUVRIR, LA BOITE D'AMPOULES QU'IL AVAIT RECUE D'UN VISITEUR MEDICAL EN 1955 ;
QU'IL SE DEVAIT D'OUVRIR CETTE BOITE AFIN DE CONSULTER LA NOTICE QUI SY TROUVAIT ET DE SE DOCUMENTER EN CONNAISSANCE DE CAUSE SUR LA CONSERVATION NORMALE DU PRODUIT ;
QUE L'ASPECT MEME DE CELUI-CI L'AURAIT ECLAIRE SUR SON ETAT DE CONSERVATION, LE CONTENU DES AMPOULES AYANT PRIS UNE TEINTE QUI N'ETAIT PAS NORMALE ;
ATTENDU QUE, DE CES SEULS MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DE CEUX CRITIQUES PAR LE POURVOI QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, DEDUIRE QUE LE DOCTEUR Y... AVAIT COMMIS UNE NEGLIGENCE GRAVE ;
QU'ELLE A, DES LORS, EN L'ABSENCE DE FAUTE DE LA VICTIME, DECIDE A BON DROIT QUE L'ENTIERE RESPONSABILITE DU MEDECIN DEVAIT ETRE RETENUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AUCUNE DEMANDE N'AYANT ETE FORMEE DEVANT LES JUGES DU FOND CONTRE LA SOCIETE DES LABORATOIRES NOVALIS PAR Y..., CE DERNIER EST IRRECEVABLE A CRITIQUER L'ARRET EN CE QU'IL N'A PAS RETENU LA RESPONSABILITE DE LADITE SOCIETE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST, POUR PARTIE, NON FONDE, ET POUR PARTIE, IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.