SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, 1273 DU CODE CIVIL, 2 ET 3 DU DECRET DU 23 AOUT 1958 ET 7, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 : ATTENDU QUE LA SOCIETE LA DEFENSE FISCALE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE LA SOMME DE 800 FRANCS VERSEE CHAQUE MOIS A GRANCHER, REPRESENTANT QU'ELLE AVAIT ULTERIEUREMENT CONGEDIE, ETAIT UN SALAIRE FIXE CONSTITUANT UNE NOVATION AUX CONDITIONS DU CONTRAT QUI NE PREVOYAIT QU'UNE AVANCE SUR COMMISSIONS, AUX MOTIFS QUE, LE REPRESENTANT ETANT TENU D'EXERCER SA PROFESSION DE FACON EXCLUSIVE ET CONSTANTE, LES SOMMES A LUI PAYEES MENSUELLEMENT DEVAIENT LUI PERMETTRE DE SUBSISTER ET QUE L'ETABLISSEMENT DE BULLETINS DE PAIE FAISAIENT LA PREUVE DE CETTE NOVATION, ALORS, D'UNE PART, QU'UNE NOVATION NE SE RESUME PAS ET NE PEUT RESULTER QUE D'ELEMENTS MANIFESTANT SANS OBSCURITE, NI AMBIGUITE L'INTENTION DES PARTIES, MAIS NON DE L'INTERPRETATION D'EXPRESSIONS EMPLOYEES PAR ELLES, ALORS, D'AUTRE PART, QU'UN VOYAGEUR DE COMMERCE POUVANT ETRE RETRIBUE UNIQUEMENT PAR DES COMMISSIONS, LE FAIT QUE SES FEUILLES DE PAIE AIENT QUALIFIE LES SOMMES VERSEES DE SALAIRES ET QU'ELLES AIENT ETE SOUMISES AUX RETENUES LEGALES NE SAURAIENT LEUR RETIRER LEUR CARACTERE D'AVANCES SUR COMMISSIONS, ALORS, ENFIN, QUE LE SALAIRE D'UN REPRESENTANT NE PEUT PAS ETRE CALQUE SUR SES BESOINS ;
QUE LA NOTION DE SMIG NE LUI EST PAS APPLICABLE ET QUE LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE CONTROLER SI GRANCHER AVAIT, EN FAIT, CONSACRE A SON EMPLOI UNE DUREE DE TRAVAIL PROPRE A JUSTIFIER LA REMUNERATION A LAQUELLE IL PRETENDAIT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'APRES AVOIR ACCOMPLI EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1968 UN STAGE AU COURS DUQUEL IL AVAIT PERCU MENSUELLEMENT UNE SOMME DE 520 FRANCS, GRANCHER AVAIT CONCLU AVEC LA DEFENSE FISCALE, LE 13 NOVEMBRE 1968, UN CONTRAT PREVOYANT QU'A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE IL EXERCERAIT LA PROFESSION DE REPRESENTANT DE COMMERCE ET PLACERAIT LES CONTRATS DE SON EMPLOYEUR DANS LE SECTEUR DE LA COTE DES MAURES ET DE L'ESTEREL OU IL N'AVAIT AUCUNE CLIENTELE, QU'IL DEVAIT ETRE REMUNERE PAR DES COMMISSIONS ET QU'IL POURRAIT PERCEVOIR DES AVANCES SUR CELLES-CI ;
QUE DES LE MOIS DE NOVEMBRE ET JUSQU'EN JANVIER 1970, UNE SOMME FIXE MENSUELLE DE 800 FRANCS LUI AVAIT ETE VERSEE, QUE SUR SES BULLETINS DE PAIE FIGURAIT, SOUS LA MENTION TRAITEMENT OU COMMISSIONS UNE SOMME DE 560 FRANCS CORRESPONDANT A CELLE DE 800 FRANCS, APRES DEDUCTION DE 30% AU TITRE DES FRAIS PROFESSIONNELS DES REPRESENTANTS DE COMMERCE, ET SUR LAQUELLE ETAIENT CALCULEES LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, QUE LA SOCIETE AVAIT DECLARE, POUR L'IMPOSITION SUR LE REVENU DE GRANCHER, AU TITRE DE L'ANNEE 1969, UNE SOMME DE 9600 FRANCS, EGALE A DOUZE FOIS CELLE DE 800 FRANCS, QUE GRANCHER AVAIT OBTENU DU 1ER JUILLET 1969 A LA DATE DE SON LICENCIEMENT LE 24 MARS 1970, DES AVANCES SUR COMMISSIONS S'ELEVANT A 700 FRANCS PAR MOIS ET DONT LE TOTAL ETAIT EGAL, A 58,04 FRANCS PRES, A CELUI DES COMMISSIONS A LUI DUES ET QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS CONTESTE LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE GRANCHER EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 1600 FRANCS D'INDEMNITE POUR DEUX MOIS DE PREAVIS ;
QU'EN ESTIMANT QUE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES AVAIT ETE DE REGLER, A PARTIR DE NOVEMBRE 1968 LEURS RAPPORTS SUR DE NOUVELLES BASES ET QUE LA SOMME MENSUELLE DE 800 FRANCS CONSTITUAIT UN SALAIRE FIXE ET NON UNE AVANCE SUR COMMISSIONS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT, SANS ENCOURIR LES GRIEFS VISES AU MOYEN, QU'USER DE SON POUVOIR D'APPRECIER LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS CONTRADICTOIRES PRODUITS PAR LA DEFENSE FISCALE ET GRANCHER ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, 62 ET SUIVANTS DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR STATUE SUR LES DEMANDES DU REPRESENTANT EN PAIEMENT D'UN COMPLEMENT DE COMMISSION SUR DES AFFAIRES TRAITEES A SON DETRIMENT DANS SON SECTEUR ET D'UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, ALORS QUE CES DEMANDES AVAIENT ETE FORMEES POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL ET QU'ELLES N'AVAIENT PAS ETE SOUMISES DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A UN PRELIMINAIRE DE CONCILIATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE LA DEFENSE FISCALE AVAIT FAIT CITER GRANCHER EN CONCILIATION DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSEES EN TROP SELON ELLE A TITRE D'AVANCES SUR COMMISSIONS ;
QUE LE SALARIE AVAIT RECONVENTIONNELLEMENT RECLAME UNE INDEMNITE REPRESENTATIVE DE PREAVIS DONT LE BIEN-FONDE N'AVAIT PAS ETE CONTESTE, AINSI QUE LA RESTITUTION DU MONTANT DES RETENUES EFFECTUEES SUR SON COMPTE DE COMMISSIONS POUR LES IMPAYES DE CERTAINS CLIENTS, QUE SUR APPEL DE L'EMPLOYEUR LE REPRESENTANT AVAIT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR OBTENIR NOTAMMENT UN COMPLEMENT DE COMMISSIONS ET UNE INDEMNITE DE CLIENTELE SEULS EN LITIGE DANS LE PRESENT POURVOI ;
QUE LA PREMIERE DEMANDE TENDANT A LA COMPENSATION ET LA SECONDE CONSTITUANT UNE DEFENSE A L'ACTION PRINCIPALE DE L'EMPLOYEUR, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL LES A DECLAREES RECEVABLES ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1973, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.