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23/06/1976 | FRANCE | N°75-11639

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1976, 75-11639


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 60-451 DU 12 MAI 1960 ET L'ARTICLE 5, DU CHAPITRE VI, DU TITRE III, DE LA DEUXIEME PARTIE DE LA NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS ANNEXEE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 27 MARS 1972 ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES LA PRISE EN CHARGE PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DES ACTES PROFESSIONNELS DES MEDECINS, CHIRURGIENS, DENTISTES, SAGES-FEMMES ET AUXILIAIRES MEDICAUX NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS D'UNE NOMENCLATURE FIXEE PAR ARRETE MINISTERIEL ;

QUE, SUIVANT LE SECOND, LA RESPONSABILITE D

E L'ASSURANCE MALADIE EST LIMITEE AUX TRAITEMENTS ORTHODONTI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 60-451 DU 12 MAI 1960 ET L'ARTICLE 5, DU CHAPITRE VI, DU TITRE III, DE LA DEUXIEME PARTIE DE LA NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS ANNEXEE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 27 MARS 1972 ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES LA PRISE EN CHARGE PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DES ACTES PROFESSIONNELS DES MEDECINS, CHIRURGIENS, DENTISTES, SAGES-FEMMES ET AUXILIAIRES MEDICAUX NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS D'UNE NOMENCLATURE FIXEE PAR ARRETE MINISTERIEL ;

QUE, SUIVANT LE SECOND, LA RESPONSABILITE DE L'ASSURANCE MALADIE EST LIMITEE AUX TRAITEMENTS ORTHODONTIQUES COMMENCES AVANT LE DOUZIEME ANNIVERSAIRE ;

ATTENDU QUE DEVILLAIRS A SOLLICITE LA PRISE EN CHARGE DU TRAITEMENT ORTHODONTIQUE PRESCRIT A SA X... ANNIE AU DEBUT DE L'ANNEE 1973 ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE LUI A OPPOSE UN REFUS MOTIVE PAR LE FAIT QUE CE TRAITEMENT AVAIT ETE ENTREPRIS APRES L'AGE DE DOUZE ANS ;

QUE SUR LE RECOURS DE DEVILLAIRS, LA COUR D'APPEL, RELEVANT QU'UNE CIRCULAIRE MINISTERIELLE AVAIT ADMIS DES DEROGATIONS NOTAMMENT EN FAVEUR DES ENFANTS DONT L'EVOLUTION DENTAIRE SE FAIT AVEC RETARD, A PRESCRIT LA MISE EN OEUVRE D'UNE EXPERTISE MEDICALE DANS LES FORMES DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 A L'EFFET DE DETERMINER SI LORSQUE LE TRAITEMENT AVAIT ETE ENTREPRIS, L'AGE DENTAIRE DE L'ENFANT CORRESPONDAIT A SON AGE CIVIL ;

ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LA NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS NE PREND EN CONSIDERATION QUE L'AGE CIVIL DE L'ENFANT, EN SORTE QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL JUSTIFIANT LE RECOURS A UNE EXPERTISE TECHNIQUE ;

QUE, D'AUTRE PART, UNE CIRCULAIRE MINISTERIELLE ADMETTANT LA POSSIBILITE D'UNE CERTAINE TOLERANCE N'EST PAS DE NATURE A PERMETTRE A UNE JURIDICTION D'IMPOSER UNE PRISE EN CHARGE A UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE EN DEHORS DES CONDITIONS REGLEMENTAIRES DE LA NOMENCLATURE NI A CONFERER UN DROIT A CET EGARD A L'ASSURE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-11639
Date de la décision : 23/06/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais dentaires - Orthopédie dento-faciale - Age limite - Age civil.

* LOIS ET REGLEMENTS - Circulaire ministérielle - Force légale (non).

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais dentaires - Orthopédie dento-faciale - Age limite - Dérogation - Dérogation prévue par lettre ministérielle.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Attribution - Attribution en dehors des conditions légales - Circulaire ministérielle l'autorisant - Portée.

Selon les dispositions de la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972, la responsabilité de l'assurance maladie est limitée aux traitements orthodontiques commencés avant le douzième anniversaire. Ce texte prend seulement en considération l'âge civil de l'enfant et non son âge dentaire. Et une circulaire ministérielle admettant la possibilité d'une certaine tolérance en la matière n'est pas de nature à permettre à une juridiction d'imposer une prise en charge à un organisme de Sécurité Sociale en dehors des conditions expressément prévues par les dispositions réglementaires de la nomenclature ni à conférer un droit à cet égard à l'assuré.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972
Décret 60-451 du 12 mai 1960 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre sociale ), 29 janvier 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-11-18 Bulletin 1970 V N. 633 p. 517 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-02-01 Bulletin 1973 V N. 59 p. 53 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1976, pourvoi n°75-11639, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 394 P. 324
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 394 P. 324

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Donnadieu
Avocat(s) : Demandeur M. Tétreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11639
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