SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 60-451 DU 12 MAI 1960 ET L'ARTICLE 5, DU CHAPITRE VI, DU TITRE III, DE LA DEUXIEME PARTIE DE LA NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS ANNEXEE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 27 MARS 1972 ;
ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES LA PRISE EN CHARGE PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DES ACTES PROFESSIONNELS DES MEDECINS, CHIRURGIENS, DENTISTES, SAGES-FEMMES ET AUXILIAIRES MEDICAUX NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS D'UNE NOMENCLATURE FIXEE PAR ARRETE MINISTERIEL ;
QUE, SUIVANT LE SECOND, LA RESPONSABILITE DE L'ASSURANCE MALADIE EST LIMITEE AUX TRAITEMENTS ORTHODONTIQUES COMMENCES AVANT LE DOUZIEME ANNIVERSAIRE ;
ATTENDU QUE DEVILLAIRS A SOLLICITE LA PRISE EN CHARGE DU TRAITEMENT ORTHODONTIQUE PRESCRIT A SA X... ANNIE AU DEBUT DE L'ANNEE 1973 ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE LUI A OPPOSE UN REFUS MOTIVE PAR LE FAIT QUE CE TRAITEMENT AVAIT ETE ENTREPRIS APRES L'AGE DE DOUZE ANS ;
QUE SUR LE RECOURS DE DEVILLAIRS, LA COUR D'APPEL, RELEVANT QU'UNE CIRCULAIRE MINISTERIELLE AVAIT ADMIS DES DEROGATIONS NOTAMMENT EN FAVEUR DES ENFANTS DONT L'EVOLUTION DENTAIRE SE FAIT AVEC RETARD, A PRESCRIT LA MISE EN OEUVRE D'UNE EXPERTISE MEDICALE DANS LES FORMES DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 A L'EFFET DE DETERMINER SI LORSQUE LE TRAITEMENT AVAIT ETE ENTREPRIS, L'AGE DENTAIRE DE L'ENFANT CORRESPONDAIT A SON AGE CIVIL ;
ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LA NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS NE PREND EN CONSIDERATION QUE L'AGE CIVIL DE L'ENFANT, EN SORTE QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL JUSTIFIANT LE RECOURS A UNE EXPERTISE TECHNIQUE ;
QUE, D'AUTRE PART, UNE CIRCULAIRE MINISTERIELLE ADMETTANT LA POSSIBILITE D'UNE CERTAINE TOLERANCE N'EST PAS DE NATURE A PERMETTRE A UNE JURIDICTION D'IMPOSER UNE PRISE EN CHARGE A UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE EN DEHORS DES CONDITIONS REGLEMENTAIRES DE LA NOMENCLATURE NI A CONFERER UN DROIT A CET EGARD A L'ASSURE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.