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23/06/1976 | FRANCE | N°75-11471

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1976, 75-11471


Sur le moyen unique :

Attendu que la société professionnelle d'édition et de publicité Liberté dimanche fait grief à la Cour d'appel d'avoir dit justifié le redressement opéré par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) au titre des cotisations dues sur de prétendus remboursements de frais engagés par des journalistes au cours des années 1968 à 1971 alors que, d'une part, les sommes litigieuses ne constituent pas un avantage pour les intéressés, ce qui les exclut de l'application de l'article L. 120 du Code

de la sécurité sociale, alors que, d'autre part, elles ne sont pas cel...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société professionnelle d'édition et de publicité Liberté dimanche fait grief à la Cour d'appel d'avoir dit justifié le redressement opéré par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) au titre des cotisations dues sur de prétendus remboursements de frais engagés par des journalistes au cours des années 1968 à 1971 alors que, d'une part, les sommes litigieuses ne constituent pas un avantage pour les intéressés, ce qui les exclut de l'application de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, alors que, d'autre part, elles ne sont pas celles versées pour couvrir les journalistes des charges inhérentes à leurs fonctions mais pour rembourser des dépenses qu'ils ont engagées dans l'unique intérêt de l'entreprise qui normalement aurait dû les régler elle-même, qu'il s'agit donc d'un simple remboursement de frais de missions, devant figurer aux frais généraux et non assujetti aux cotisations, conformément aux directives données par le ministre des Finances et confirmées par l'instruction, en date du 29 mai 1974, de la direction générale des Impôts, alors que, enfin, la justification du caractère des sommes litigieuses ressort des éléments de la cause et que, si la Cour d'appel n'était pas suffisamment éclairée sur ce point, il lui incombait d'ordonner une mesure d'instruction, ainsi que la société l'avait demandé, que faute d'avoir fait les recherches nécessaires elle a rendu une décision insuffisamment motivée ;

Mais attendu que la Cour d'appel relève d'abord que, si la société affirme que les sommes dont la réintégration dans l'assiette des cotisations est demandée sont des dépenses de l'entreprise elle-même, elle n'en apporte pas de justification susceptible de faire admettre l'exactitude de ces allégations et de conduire à une mesure d'instruction, que c'est dans l'exercice du pouvoir qui leur appartient que le juges du fond ont estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une telle mesure ; que la Cour d'appel observe ensuite à juste titre, que les frais que les journalistes peuvent exposer pour se ménager des sources d'information sont engagés par eux pour l'exercice de leur profession ; qu'ils constituent des charges inhérentes à leurs fonctions et non des dépenses de l'entreprise de presse qui les emploie ; que la Cour d'appel était ainsi fondée à décider sans encourir aucun des griefs du moyen, que les remboursements des frais en cause ne peuvent être déduits de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale en sus de l'abattement forfaitaire supplémentaire de 30 % dont ces salariés bénéficient en matière fiscale, compte tenu des débours particuliers à leur profession, les directives données par le ministère des Finances dans l'instruction du 29 mai 1974, à les supposer applicables, n'apportant d'ailleurs aucune restriction aux dispositions impératives de l'arrêté du 14 septembre 1960 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 janvier 1975, par la Cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-11471
Date de la décision : 23/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattements pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Journaliste.

* PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattements pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Distinction avec les dépenses engagées par le salarié pour le compte de l'entreprise.

Les frais que les journalistes peuvent exposer pour se ménager des sources d'information sont engagés par eux pour l'exercice de leur profession ; ils constituent des charges inhérentes à leurs fonctions et non des dépenses de l'entreprise de presse qui les emploie. Par suite, et en application de l'arrêté du 14 septembre 1960 les remboursements de frais en cause ne peuvent être déduits de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale en sus de l'abattement forfaitaire supplémentaire du 30 % dont ces salariés bénéficient en matière fiscale.


Références :

Arrêté du 14 septembre 1960
Code de la sécurité sociale L120

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre sociale ), 14 janvier 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-10-20 Bulletin 1971 V N. 575 p. 485 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1976, pourvoi n°75-11471, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 390 P. 321
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 390 P. 321

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur M. Galland

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11471
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