Sur le moyen unique :
Attendu que la société professionnelle d'édition et de publicité Liberté dimanche fait grief à la Cour d'appel d'avoir dit justifié le redressement opéré par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) au titre des cotisations dues sur de prétendus remboursements de frais engagés par des journalistes au cours des années 1968 à 1971 alors que, d'une part, les sommes litigieuses ne constituent pas un avantage pour les intéressés, ce qui les exclut de l'application de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, alors que, d'autre part, elles ne sont pas celles versées pour couvrir les journalistes des charges inhérentes à leurs fonctions mais pour rembourser des dépenses qu'ils ont engagées dans l'unique intérêt de l'entreprise qui normalement aurait dû les régler elle-même, qu'il s'agit donc d'un simple remboursement de frais de missions, devant figurer aux frais généraux et non assujetti aux cotisations, conformément aux directives données par le ministre des Finances et confirmées par l'instruction, en date du 29 mai 1974, de la direction générale des Impôts, alors que, enfin, la justification du caractère des sommes litigieuses ressort des éléments de la cause et que, si la Cour d'appel n'était pas suffisamment éclairée sur ce point, il lui incombait d'ordonner une mesure d'instruction, ainsi que la société l'avait demandé, que faute d'avoir fait les recherches nécessaires elle a rendu une décision insuffisamment motivée ;
Mais attendu que la Cour d'appel relève d'abord que, si la société affirme que les sommes dont la réintégration dans l'assiette des cotisations est demandée sont des dépenses de l'entreprise elle-même, elle n'en apporte pas de justification susceptible de faire admettre l'exactitude de ces allégations et de conduire à une mesure d'instruction, que c'est dans l'exercice du pouvoir qui leur appartient que le juges du fond ont estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une telle mesure ; que la Cour d'appel observe ensuite à juste titre, que les frais que les journalistes peuvent exposer pour se ménager des sources d'information sont engagés par eux pour l'exercice de leur profession ; qu'ils constituent des charges inhérentes à leurs fonctions et non des dépenses de l'entreprise de presse qui les emploie ; que la Cour d'appel était ainsi fondée à décider sans encourir aucun des griefs du moyen, que les remboursements des frais en cause ne peuvent être déduits de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale en sus de l'abattement forfaitaire supplémentaire de 30 % dont ces salariés bénéficient en matière fiscale, compte tenu des débours particuliers à leur profession, les directives données par le ministère des Finances dans l'instruction du 29 mai 1974, à les supposer applicables, n'apportant d'ailleurs aucune restriction aux dispositions impératives de l'arrêté du 14 septembre 1960 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 janvier 1975, par la Cour d'appel de Rouen.