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22/06/1976 | FRANCE | N°75-13808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 1976, 75-13808


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 109 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ALORS APPLICABLE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LES ERREURS ET OMISSIONS MATERIELLES QUI AFFECTENT UN JUGEMENT, MEME PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, PEUVENT TOUJOURS ETRE REPAREES PAR LA JURIDICTION QUI L'A RENDUE OU PAR CELLE A LAQUELLE IL EST DEFERE, SELON CE QUE LE DOSSIER REVELE OU, A DEFAUT, CE QUE LA RAISON COMMANDE ;

QUE CETTE INDICATION DES ELEMENTS DE NATURE A JUSTIFIER UNE RECTIFICATION EST LIMITATIVE ;

ATTENDU QUE POUR SUPPRIMER DE L'ARRET DU 19 MARS 1974 LA MENT

ION OUI LE MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS L'ARRET RECTIFICAT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 109 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ALORS APPLICABLE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LES ERREURS ET OMISSIONS MATERIELLES QUI AFFECTENT UN JUGEMENT, MEME PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, PEUVENT TOUJOURS ETRE REPAREES PAR LA JURIDICTION QUI L'A RENDUE OU PAR CELLE A LAQUELLE IL EST DEFERE, SELON CE QUE LE DOSSIER REVELE OU, A DEFAUT, CE QUE LA RAISON COMMANDE ;

QUE CETTE INDICATION DES ELEMENTS DE NATURE A JUSTIFIER UNE RECTIFICATION EST LIMITATIVE ;

ATTENDU QUE POUR SUPPRIMER DE L'ARRET DU 19 MARS 1974 LA MENTION OUI LE MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS L'ARRET RECTIFICATIF ATTAQUE ENONCE QUE M SARRADET, AVOCAT GENERAL, QUI AVAIT ASSISTE A L'AUDIENCE ET AUX DEBATS DE L'AFFAIRE, AINSI QUE CELA RESULTE TANT DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE QUE DES MENTIONS MANUSCRITES PORTEES PAR LE PRESIDENT SUR LA CHEMISE DU DOSSIER, A DECLARE QU'IL N'AVAIT PAS PRIS DE CONCLUSIONS EN LA CAUSE ;

QU'EN STATUANT AINSI, EN SE FONDANT SUR UNE DECLARATION, ET NON SUR CE QUE LE DOSSIER REVELE OU SUR CE QUE LA RAISON COMMANDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE SANS QU'IL Y AIT LIEU A RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 3 JUIN 1975 ;

DIT EN CONSEQUENCE QUE LA MENTION RECTIFICATIVE PORTEE EN MARGE DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 19 MARS 1974 SERA RADIEE DE LA MINUTE DUDIT ARRET.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-13808
Date de la décision : 22/06/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Eléments - Article 109 du décret du 20 juillet 1972 - Indication limitative.

* CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Eléments - Souvenirs des membres de la juridiction (non).

* MAGISTRATS - Audience - Souvenirs de l'audience - Prise en considération pour la rectification d'une décision (non).

Méconnaît l'article 109 du décret du 20 juillet 1972 l'arrêt rectificatif qui, pour supprimer d'un précédent arrêt la mention "Ouï le Ministère Public en ses conclusions" se fonde sur la déclaration du magistrat ayant assisté aux débats, et non sur ce que le dossier révélait ou sur ce que la raison commandait.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 109

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 03 juin 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-06-19 Bulletin 1975 II N. 192 (4) p. 155 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 1976, pourvoi n°75-13808, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 227 P. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 227 P. 186

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Jégu
Avocat(s) : Demandeur M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.13808
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