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21/06/1976 | FRANCE | N°75-10318

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 1976, 75-10318


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 179 ET 130 ALINEA 7 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES ARTICLES QUE SEULES LA CONDAMNATION DU TIRE ACCEPTEUR OU DE SON DONNEUR D'AVAL ET LA RECONNAISSANCE PAR L'UN OU L'AUTRE DE SA DETTE PAR ACTE SEPARE ONT POUR EFFET A LA FOIS D'INTERROMPRE LA PRESCRIPTION DE TROIS ANS INSTITUEE PAR LE PREMIER DE CES TEXTES EN MATIERE DE LETTRE DE CHANGE ET DE LUI SUBSTITUER LA PRESCRIPTION DU DROIT COMMUN ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE L'INTERRUPTION ET L'INTERVERSION DONT IL S'AGIT S'ETAIENT PRODUITES EN LA CAUSE

, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE SI, LANDES AYANT DONNE SON AV...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 179 ET 130 ALINEA 7 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES ARTICLES QUE SEULES LA CONDAMNATION DU TIRE ACCEPTEUR OU DE SON DONNEUR D'AVAL ET LA RECONNAISSANCE PAR L'UN OU L'AUTRE DE SA DETTE PAR ACTE SEPARE ONT POUR EFFET A LA FOIS D'INTERROMPRE LA PRESCRIPTION DE TROIS ANS INSTITUEE PAR LE PREMIER DE CES TEXTES EN MATIERE DE LETTRE DE CHANGE ET DE LUI SUBSTITUER LA PRESCRIPTION DU DROIT COMMUN ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE L'INTERRUPTION ET L'INTERVERSION DONT IL S'AGIT S'ETAIENT PRODUITES EN LA CAUSE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE SI, LANDES AYANT DONNE SON AVAL POUR LE TIRE A VINGT-TROIS LETTRES DE CHANGE A ECHEANCES ECHELONNEES DU 10 MARS 1967 AU 15 OCTOBRE 1968, LA SOCIETE COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'AGRICULTURE, TIREUR PORTEUR, N'AVAIT AGI CONTRE LUI QUE LE 23 FEVRIER 1972, CETTE SOCIETE AVAIT, EN RAISON DES CHANGEMENTS SUCCESSIFS DE RESIDENCE DE LANDES, ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE LE POURSUIVRE PLUS TOT, AVANT QUE, PAR SES RECHERCHES, ELLE AIT PU OBTENIR SON ADRESSE ;

QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 OCTOBRE 1974, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-10318
Date de la décision : 21/06/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Action - Prescription - Interruption - Effet - Interversion de la prescription - Conditions - Condamnation ou reconnaissance de dette par acte séparé.

* PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Interruption - Effets - Interversion de la prescription - Conditions.

Il résulte des articles 179 et 130 alinéa 7 du code de commerce que seule la condamnation du tiré accepteur ou de son donneur d'aval et la reconnaissance, par l'un ou l'autre, de sa dette par acte séparé ont pour effet à la fin d'interrompre la prescription de trois ans instituée en matière de lettre de change, et de lui substituer la prescription du droit commun. Méconnaît ces textes la cour d'appel qui, pour décider que l'interruption et l'interversion de la prescription s'étaient produites en la cause, retient que le tireur porteur avait été dans l'impossibilité d'agir dans le délai de trois ans en raison des changements successifs de résidence du donneur d'aval.


Références :

Code de commerce 130 AL. 7 CASSATION
Code de commerce 179 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 3 ), 18 octobre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 1976, pourvoi n°75-10318, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 211 P. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 211 P. 181

Composition du Tribunal
Président : M. Cénac
Avocat général : M. Toubas
Rapporteur ?: M. Vienne
Avocat(s) : Demandeur M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10318
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