SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, LE 29 MAI 1969, FELIX X..., AGISSANT AU NOM DE LA SOCIETE ANONYME
X...
DESIREUSE DE VENDRE DES TERRAINS A CONSTRUIRE, A DONNE MANDAT A CIARLET DE CONSTITUER UNE SOCIETE CIVILE, Y ASSUMER LES FONCTIONS DE GERANT ET DESIGNER UN ARCHITECTE POUR L'ETUDE DU PROJET DE CONSTRUCTION ;
QUE CIARLET A COMMANDE A CARRON, ARCHITECTE, DIVERSES ETUDES QUI ONT ETE ETABLIES ;
QUE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COTES DE MARAVENNE AYANT ETE CONSTITUEE LE 10 JUILLET 1969, SON GERANT CIARLET, A, A NOUVEAU, RECU MANDAT, LE 23 SEPTEMBRE SUIVANT, DE LA SOCIETE X... POUR ASSURER LA REALISATION TECHNIQUE, FINANCIERE ET COMMERCIALE DE L'OPERATION IMMOBILIERE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE X... A PAYER A CARRON LE SOLDE DE SES HONORAIRES D'ARCHITECTE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL, QUI SEMBLE CONSIDERER LA SOCIETE X... COMME LE FONDATEUR DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, NE POUVAIT METTRE A SA CHARGE LE RESPECT DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS AVEC LES TIERS ET QUI DEVAIENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 5, ALINEA 2, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, ETRE REPRIS PAR LA SOCIETE CONSTITUEE, QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, QUI A CONDAMNE LA SOCIETE DAMOY EXCLUSIVEMENT, A PAYER LE SOLDE DES HONORAIRES D'ARCHITECTE, A MANIFESTEMENT DENATURE LES STATUTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS EXPLICITES DE LA SOCIETE X..., FAISANT VALOIR QUE, POUR LE CAS OU CARRON SERAIT RECONNU CREANCIER D'UNE SOMME QUELCONQUE, LA SOCIETE X... NE POURRAIT DEVOIR POUR SA PART QUE LE TIERS EN SA QUALITE D'ASSOCIE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL SE CONTREDIT EN DECLARANT, D'UNE PART, QUE LE PROJET AVAIT ETE MENE DANS L'INTERET DES ETABLISSEMENTS X... ET EN CONSTATANT PAR AILLEURS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE ACTION DE PREFINANCEMENT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION QUI DEVAIT NATURELLEMENT GARANTIE A SES FONDATEURS DES SOMMES EXPOSEES POUR LE FONDS COMMUN ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 NE CONCERNE QUE LES SOCIETES COMMERCIALES ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE EN ENONCANT SOUVERAINEMENT QUE LA SOCIETE X... AVAIT INTERET A CONNAITRE LES POSSIBILITES DE CONSTRUCTION DE SES TERRAINS ET AVAIT PRIS A SON PROPRE COMPTE LE PREFINANCEMENT DES FRAIS D'ETUDES ET D'ARCHITECTE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE, PROCEDANT A LA RECHERCHE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, ELLE A, SANS ENCOURIR LE GRIEF DE DENATURATION ALLEGUE, RELEVE QUE CIARLET AVAIT TRAITE AVEC CARRON DANS LE CADRE DU MANDAT ANTERIEUR A LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE QUE LA SOCIETE X... LUI AVAIT DONNE POUR SON PROPRE COMPTE, QUE CETTE DERNIERE S'ETAIT CONSIDEREE COMME PERSONNELLEMENT TENUE, QU'IL ETAIT PREVU QU'EN CAS DE CONSTITUTION DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, LES DEPENSES LITIGIEUSES SERAIENT INSCRITES DANS UN COMPTE COURANT DE CETTE SOCIETE, SELON CERTAINES MODALITES ;
ATTENDU QUE DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA SOCIETE ANONYME
X...
DEVAIT REGLER LES HONORAIRES RECLAMES PAR CARRON ET AVAIT SEULEMENT LA FACULTE D'EN POURSUIVRE ENSUITE LE RECOUVREMENT EVENTUEL AUPRES DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COTES DE MARAVENNE, DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX STATUTS ;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 SEPTEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.