La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1976 | FRANCE | N°75-10733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 1976, 75-10733


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ATTACHEE A UNE DECISION STATUANT DEFINITIVEMENT SUR LE PREJUDICE, EST INDISSOCIABLE ET OPPOSABLE AUX PARTIES EN CAUSE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, AUSSI BIEN CELLE FIXANT LE MONTANT GLOBAL DU DOMMAGE A REPARER QUE CELLE DETERMINANT LE CAPITAL REPRESENTATIF DES ARRERAGES DE LA PENSION D'INVALIDITE A ECHOIR ET LE PAIEMENT EVENTUEL D'UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE GIMENEZ AYANT ETE BLESSE AU COURS D'UN ACCIDENT DE

DROIT COMMUN DONT CASSAN A ETE DECLARE RESPONSABLE, UN JUG...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ATTACHEE A UNE DECISION STATUANT DEFINITIVEMENT SUR LE PREJUDICE, EST INDISSOCIABLE ET OPPOSABLE AUX PARTIES EN CAUSE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, AUSSI BIEN CELLE FIXANT LE MONTANT GLOBAL DU DOMMAGE A REPARER QUE CELLE DETERMINANT LE CAPITAL REPRESENTATIF DES ARRERAGES DE LA PENSION D'INVALIDITE A ECHOIR ET LE PAIEMENT EVENTUEL D'UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE GIMENEZ AYANT ETE BLESSE AU COURS D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT CASSAN A ETE DECLARE RESPONSABLE, UN JUGEMENT DEFINITIF DU 29 JUIN 1966 FIXE LE PREJUDICE GLOBAL, X... CASSAN A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE, NOTAMMENT LES ARRERAGES DE LA PENSION D'INVALIDITE SERVIE A LA VICTIME, DONT ELLE EVALUE LE CAPITAL CONSTITUTIF ET A PAYER A GIMENEZ UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ;

QUE LE SERVICE DE LA PENSION FUT SUPPRIME A PARTIR DU 1ER AVRIL 1972 AU MOTIF QUE LA CAPACITE DE TRAVAIL OU DE GAIN ETAIT REDEVENUE SUPERIEURE 50 % ;

QU'A LA SUITE DE CETTE DECISION, GIMENEZ A ASSIGNE CASSAN ET LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, SON ASSUREUR, EN PAIEMENT DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA PENSION, DEDUCTION FAITE DES ARRERAGES REGLES JUSQU'AU 31 MARS 1972 ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE, L'ARRET RETIENT QUE LA PENSION DONT IL S'AGIT SE DISTINGUE, NOTAMMENT PAR SES CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET DE DUREE, DE CELLE VERSEE A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, QU'ELLE CONSTITUE UN ELEMENT DE LA REPARATION DUE A LA VICTIME ET QUE L'ENTIERE INDEMNISATION DE CELLE-CI NE SERAIT PAS ASSUREE SI L'EXECUTION PREVUE PAR LE JUGEMENT SUSVISE VENAIT A CESSER POUR UNE CAUSE NON EXONERATOIRE DE L'OBLIGATION INCOMBANT AU TIERS RESPONSABLE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR DAPPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-10733
Date de la décision : 16/06/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Caractère définitif - Suppression ultérieure de la pension d'invalidité - Action de l'assuré contre le tiers en payement du capital représentatif - Possibilité (non).

* CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Objet du jugement - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Chose jugée - Décision fixant le préjudice - Victime assuré social - Suppression ultérieure de la pension d'invalidité - Action de l'assuré contre le tiers responsable en payement du capital représentatif - Possibilité (non).

Il résulte de l'article 1351 du Code civil, que l'autorité de la chose jugée, attachée à une décision statuant définitivement sur le préjudice, est indissociable et opposable aux parties en cause dans toutes ses dispositions, aussi bien celle fixant le montant global du dommage à réparer que celle déterminant le capital représentatif des arrérages de la pension d'invalidité à échoir et le paiement éventuel d'une indemnité complémentaire. Par suite, lorsque par une première décision, l'auteur de l'accident survenu à un assuré social a été condamné à rembourser à la caisse de sécurité sociale notamment les arrérages de la pension d'invalidité servie à la victime et à verser une indemnité complémentaire à celle-ci, c'est en violation de la chose jugée par cette décision que les juges du fond, saisis par cette victime dont la pension avait été supprimée, déclarent que le tiers responsable devra lui payer le capital constitutif de la pension, déduction faite des arrérages réglés.


Références :

Code civil 1351 CASSATION
Code civil 1383
Code de la sécurité sociale 319
Code de la sécurité sociale 391
Code de la sécurité sociale 397
Code de la sécurité sociale 398

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 2 ), 22 octobre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-06-19 Bulletin 1975 V N. 346 p. 301 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-10-01 Bulletin 1975 II N. 238 p. 192 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-10-02 Bulletin 1975 II N. 241 p. 194 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1976, pourvoi n°75-10733, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 204 P. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 204 P. 159

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Boutemail
Rapporteur ?: M. Barbier
Avocat(s) : Demandeur M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10733
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award