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16/06/1976 | FRANCE | N°75-10498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 1976, 75-10498


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE CORNU, PREPOSE A UNE BASCULE PUBLIQUE AYANT ETE RENVERSE PAR LE VEAU DE DELOGE ET BLESSE PUIS ATTEINT DE TETANOS, A ASSIGNE LEDIT DELOGE ET LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE, SON ASSUREUR, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE EST INTERVENUE A L'INSTANCE AUX FINS DE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES AU TITRE DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE DELOGE SEUL RESPONSABLE DU DOMMAGE SUBI PAR CORNU EN R

AISON DE L'APPARITION DU TETANOS, ALORS, D'UNE PART, QUE L'...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE CORNU, PREPOSE A UNE BASCULE PUBLIQUE AYANT ETE RENVERSE PAR LE VEAU DE DELOGE ET BLESSE PUIS ATTEINT DE TETANOS, A ASSIGNE LEDIT DELOGE ET LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE, SON ASSUREUR, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE EST INTERVENUE A L'INSTANCE AUX FINS DE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES AU TITRE DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE DELOGE SEUL RESPONSABLE DU DOMMAGE SUBI PAR CORNU EN RAISON DE L'APPARITION DU TETANOS, ALORS, D'UNE PART, QUE L'AFFIRMATION DE L'ARRET SELON LAQUELLE LA VICTIME N'AURAIT COMMIS AUCUNE FAUTE SERAIT CONTREDITE PAR LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND RELATIVES A L'ETAT DES LIEUX, SOUILLES PAR LES EXCREMENTS D'ANIMAUX, ET A LA PROFESSION DE LA VICTIME, QUI N'AURAIT PAS MEME PRIS LA PEINE DE CONSULTER UN MEDECIN ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES, QUI SE SERAIENT BORNES A PRETENDRE QUE CORNU N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN OMETTANT DE SE FAIRE ADMINISTRER UNE PIQURE ANTITETANIQUE, AURAIENT DU RECHERCHER SI CE COMPORTEMENT N'AVAIT PAS CONCOURU A LA REALISATION DU DOMMAGE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR ANALYSE LES ELEMENTS DE LA CAUSE, SPECIALEMENT LE RAPPORT DE L'EXPERT X..., L'ARRET RELEVE QUE CORNU AVAIT PU NE PAS AVOIR CONSCIENCE DE L'INTERET QU'IL AURAIT EU, DANS LES CIRCONSTANCES OU IL AVAIT ETE BLESSE, A RECEVOIR UNE PIQURE ANTITETANIQUE, QU'IL AVAIT PRIS LES DISPOSITIONS QUI POUVAIENT LUI PARAITRE SUFFISANTES POUR SOIGNER LA PLAIE, BENIGNE D'APPARENCE ET SUPERFICIELLE APRES AVOIR DEMANDE CONSEIL A UN PHARMACIEN ;

QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU, SANS SE CONTREDIRE, DEDUIRE QUE NE SAURAIT ETRE RETENUE COMME UNE FAUTE A LA CHARGE DE CORNU SON ABSTENTION DE RECOURIR A UNE TELLE PIQURE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, PAR LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, DELOGE ET SON ASSUREUR AVAIENT SEULEMENT, POUR PRETENDRE QUE CORNU DEVAIT SUPPORTER UNE PART DE RESPONSABILITE, SOUTENU QU'IL AVAIT NEGLIGE DE SE SOIGNER CORRECTEMENT ET CONCOURU AINSI A LA REALISATION DU DOMMAGE ;

QUE, DES S LORS, LE MOYEN TIRE D'UN PRETENDU FAIT NON FAUTIF DUDIT CORNU EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET NE PEUT ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST, POUR PARTIE, NON FONDE, ET, POUR LE SURPLUS, IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 SEPTEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-10498
Date de la décision : 16/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - Animaux - Responsabilité de plein droit - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Victime renversée par un animal - Abstention de recourir à une piqûre antitétanique (non).

ANIMAUX - Responsabilité civile - Dommage causé par un animal - Victime renversée par un animal - Abstention de recourir à une piqûre antitétanique - Partage de responsabilité entre le propriétaire de l'animal et la victime (non) - * RESPONSABILITE CIVILE - Animaux - Responsabilité de plein droit - Exonération - Fait de la victime - Fait non fautif - Moyen nouveau.

Ayant relevé qu'une personne qui avait été renversée par un animal, avait pu ne pas avoir conscience de l'intérêt qu'elle aurait eu, dans les circonstances où elle avait été blessée, à recevoir une piqûre antitétanique, qu'elle avait pris les dispositions qui pouvaient lui paraître suffisantes pour soigner la plaie, bénigne en apparence et superficielle, les juges du fond ont pu en déduire que ne saurait être retenue comme une faute à sa charge son abstention de recourir à une telle piqûre et déclarer en conséquence le propriétaire de l'animal entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident.

2) CASSATION - Moyen nouveau - Responsabilité civile - Animaux - Responsabilité de plein droit - Exonération - Fait non fautif de la victime.

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Abstention - Défaut de soins - Victime d'un accident - Omission de se faire administrer une piqûre antitétanique.

Mélangé de fait et de droit est nouveau et partant irrecevable devant la Cour de Cassation le moyen tiré d'un prétendu fait non fautif de la victime susceptible d'exonérer partiellement le propriétaire d'un animal cause du dommage, dès lors que seule une faute de négligence de cette victime a été invoquée devant les juges du fond comme cause d'exonération.


Références :

(1)
Code civil 1382
Code civil 1385

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 1 ), 18 septembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-01-13 Bulletin 1966 II N. 54 p. 40 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-03-01 Bulletin 1972 II N. 60 (1) p. 45 (REJET) et l'arrêt cité. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-12-10 Bulletin 1975 II N. 328 (1) p. 264 (REJET) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1976, pourvoi n°75-10498, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 200 P. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 200 P. 156

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Boutemail
Rapporteur ?: M. Barbier
Avocat(s) : Demandeur M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10498
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