SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1985 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SI UNE PERSONNE PEUT ETRE ENGAGEE SUR LE FONDEMENT D'UN MANDAT APPARENT, C'EST A LA CONDITION QUE LA CROYANCE DU TIERS AUX POUVOIRS DU PEETENDU MANDATAIRE SOIT LEGITIME, CE CARACTERE SUPPOSANT QUE LES CIRCONSTANCES AUTORISAIENT LE TIERS A NE PAS VERIFIER LESDITS POUVOIRS ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 9 JUILLET 1974), STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, QUE ROBERT Y... ET SA X... MARIE ONT, PAR ACTE RECU LE 20 MARS 1947 PAR CHARTIER NOTAIRE, VENDU A MARGOT MOYENNANT UNE RENTE VIAGERE, LA NUE-PROPRIETE D'UN IMMEUBLE LEUR APPARTENANT INDIVISEMENT, ETANT INDIQUE A L'ACTE QUE L'ACQUEREUR AURAIT LA PLEINE PROPRIETE DE L'IMMEUBLE AU DECES DU SURVIVANT DES VENDEURS, QUE LES ARRERAGES DE LA RENTE SERAIENT PAYES EN L'ETUDE DU NOTAIRE, ET QU'A DEFAUT DE VERSEMENT D'UN SEUL TERME A SON ECHEANCE LA VENTE SERAIT RESOLUE DE PLEIN DROIT, UN MOIS APRES UN COMMANDEMENT DE PAYER VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET DEMEURE SANS EFFET ;
QUE MARGOT, DEBITEUR PEU PONCTUEL, AUQUEL UN TEL COMMANDEMENT AVAIT ETE SIGNIFIE LE 19 OCTOBRE 1956, A, LE 21 NOVEMBRE 1956, SOIT AVEC TROIS JOURS DE RETARD, REMIS UN CHEQUE AU NOTAIRE, LEQUEL L'A TRANSMIS A L'HUISSIER QUI L'A ENCAISSE SOUS RESERVE DE LA PROCEDURE DE RESILIATION ;
QUE ROBERT Y..., SURVIVANT DES VENDEURS, ETANT DECEDE LE 10 DECEMBRE 1956, ANDREE Y..., SA VEUVE ET UNIQUE HERITIERE, A REFUSE LE CHEQUE DE L'HUISSIER ET A ASSIGNE MARGOT AUX FINS DE CONSTATION DU JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE RESULTANT DU PAIEMENT TARDIF ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DAME ANDREE Y... DE SA DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A RELEVER QUE, D'UNE PART, LE FAIT PAR LE NOTAIRE CHARTIER D'AVOIR PRECEDEMMENT ADMIS SANS PROTESTATION UN REGLEMENT TARDIF DE CERTAINES ECHEANCES DE LA RENTE POUVAIT LAISSER CROIRE A MARGOT QUE CET OFFICIER PUBLIC ETAIT HABILITE A ACCEPTER SANS RESERVE EN DEPIT DES RETARDS LES ARRERAGES ECHUS, DETENANT AINSI AU MOINS EN APPARENCE UN POUVOIR DE DISPOSITION ET QUE, D'AUTRE PART, EN ACCEPTANT SANS RESERVE LE CHEQUE DE MARGOT, EN CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE DU COMMANDEMENT DE PAYER, LEDIT NOTAIRE S'ETAIT COMPORTE COMME UN MANDATAIRE DISPOSANT AUX YEUX DU DEBIRENTIER DU POUVOIR DE CONFERER A CE PAIEMENT TARDIF UN EFFET LIBERATOIRE IMPLIQUANT RENONCIATION DU CREDIRENTIER AU BENEFICE DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE MARGOT NE POUVAIT IGNORER NI LES STIPULATIONS DU CONTRAT DE VENTE PAR LUI SIGNE, NI L'EXPIRATION DU DELAI DE RIGUEUR QUI LUI AVAIT ETE IMPARTI PAR LE COMMANDEMENT VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE, ET QUE LE POUVOIR, QU'IL AURAIT SUR LA FOI DE L'APPARENCE ATTRIBUE AU NOTAIRE CHARTIER, DE RENONCER AU JEU DE CETTE CLAUSE DEJA ACQUISE DE PLEIN DROIT, ET D'ACCOMPLIR AINSI UN ACTE DE DISPOSITION NE RELEVANT PAS DE L'EXERCICE NORMAL DE SES ATTRIBUTIONS PROFESSIONNELLES, EXCEDAIT SI MANIFESTEMENT LA MISSION D'ENCAISSEMENT DES ARRERAGES DE LA RENTE, ACTE D'ADMINISTRATION SEUL CONFERE A CE NOTAIRE PAR LE CONTRAT DE VENTE, QU'IL NE POUVAIT ETRE LEGITIMEMENT TENU POUR CREDIBLE SANS VERIFICATION DE L'EXISTENCE D'UN MANDAT SPECIAL QUI EUT HABILITE LEDIT NOTAIRE A DISPOSER D'UN DROIT DEJA ACQUIS AU BENEFICE DU CREDIRENTIER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN DONT DAME ANDREE Y... A DECLARE SE DESISTER : CASSE ET ANNULE, EN TOUTE SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'PRLEANS.