SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QU'ASSIGNEE PAR DAME Z... EN REVENDICATION DE CINQ PARCELLES DE TERRE, DAME Y... A ALLEGUE, D'UNE PART, ETRE PROPRIETAIRE, EN VERTU D'UN ECHANGE AUQUEL ELLE AVAIT PROCEDE SUIVANT ACTE NOTARIE DES 26 FEVRIER ET 2 MARS 1922 AVEC LES EPOUX AUGUSTE X..., AUTEURS DE DAME Z..., DE TROIS DE CES PARCELLES PORTANT AU CADASTRE LES NUMEROS 409 P,, $18 ET 419, SUBSIDIAIREMENT EN AVOIR ACQUIS LA PROPRIETE PAR LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE DONT ELLE OFFRAIT DE RAPPORTER LA PREUVE PAR UNE MESURE D'INSTRUCTION, ET D'AUTRE PART, AVOIR RECU EN LOCATION D'AUGUSTE X... LES DEUX AUTRES PARCELLES PORTANT LES NUMEROS 403 ET 408, DONT ELLE AURAIT ETE EXPULSEE PAR VOIE DE FAIT SANS AVOIR PU RECOLTER CE QU'ELLE AVAIT SEME ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 24 SEPTEMBRE 1974) D D'AVOIR DEBOUTE DAME Y... DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DE LA PERTE DE LA RECOLTE DES PARCELLES 403 ET 408 ALORS, SELON LE MOYEN, QUE NUL NE PEUT SE FAIRE JUSTICE LUI-MEME ET QU'EN REPRENANT PAR LA FORCE DES TERRES OCCUPEES ET ENSEMENCEES PAR UN TIERS, DAME DESCHODT AVAIT COMMIS UNE VOIE DE FAIT ET DEVAIT REPARER LE PREJUDICE CAUSE PAR SON COMPORTEMENT FAUTIF ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS RELEVER AUCUNE FAUTE A LA CHARGE DE DAME Z..., LES JUGES D'APPEL RETIENNENT QUE DAME Y..., QUI SE DECLARAIT LOCATAIRE DES PARCELLES 403 ET 408, A ETE OBLIGEE DE RECONNAITRE QU'ELLE NE POUVAIT FOURNIR LA MOINDRE JUSTIFICATION DE CE PRETENDU BAIL, ET CONFIRMENT LA DECISION DES PREMIERS JUGES AYANT DENIE A LADITE DAME UN QUELCONQUE DROIT SUR CES DEUX PARCELLES ;
QUE LA COUR D'APPEL A, PAR LA MEME ADMIS QU'EN CE QUI CONCERNE LESDITES PARCELLES, DAME Y... N'AVAIT SUBI AUCUN PREJUDICE INDEMNISABLE ;
QU'EN CONSEQUENCE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE ALLEGUE QUE L'ARRET DU 29 OCTOBRE 1974, QUI A RECTIFIE L'ERREUR MATERIELLE PAR LAQUELLE LA DATE DES 26 FEVRIER ET 2 MARS 1972 AVAIT ETE ATTRIBUEE INEXACTEMENT DANS L'ARRET DU 24 SEPTEMBRE 1974 A L'ACTE D'ECHANGE DES 26 FEVRIER ET 2 MARS 1922, DEVRAIT ETRE CASSE PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE LA CASSATION ENCOURUE PAR CE DERNIER ARRET ;
MAIS ATTENDU QUE, PRONONCEE SEULEMENT POUR PARTIE, LA CASSATION DE L'ARRET DU 24 SEPTEMBRE 1974 N'AFFECTE PAS EN L'ESPECE LA VALIDITE DE L'ARRET RECTIFICATIF, LA RECTIFICATION OPEREE CONCERNANT LES DISPOSITIONS NON ATTEINTES PAR LA CASSATION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN ;
VU L'ARTICLE 2262 DU CODE CIVIL ET LES ARTICLES 2 ET SUIVANTS DU DECRET N° 73-1122 DU 17 DECEMBRE 1973 ;
ATTENDU QU'EN APPLICATION DU PREMIER DE CES TEXTES, L'USUCAPION N'EXIGE DE CELUI QUI S'EN PREVAUT QU'UNE POSSESSION TRENTENAIRE PRESENTANT LES CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 2229 DU CODE CIVIL ;
QUE, SI, EN APPLICATION DES ARTICLES SUSVISES DU DECRET DU 17 DECEMBRE 1973, LES JUGES DU FOND DISPOSENT EN PRINCIPE D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA PERTINENCE D'UNE OFFRE DE PREUVE ET L'OPPORTUNITE D'UNE MESURE D'INSTRUCTION, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE LES FAITS ARTICULES, SI LEUR EXISTENCE ETAIT ETABLIE, AURAIENT LEGALEMENT POUR CONSEQUENCE INELUCTABLE DE JUSTIFIER LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE DAME Y... A SAISI LA COUR D'APPEL DE CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES EN VUE D'ETRE AUTORISEE A RAPPORTER, AU MOYEN D'UNE ENQUETE, LA PREUVE DE CE QUE LES PARCELLES 409 P, 418 ET 419 ONT SUCCESSIVEMENT ETE EXPLOITEES, A TITRE DE PROPRIETAIRE, PAR SES PARENTS, PAR ELLE-MEME ET PAR SON FILS, AU VU ET AU SU DE TOUS ET NOTAMMENT DES COECHANGISTES, EN SORTE QU'ELLE EN EST DEVENUE PROPRIETAIRE PAR PRESCRIPTION ACQUISITIVE TRENTENAIRE ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER LA PREUVE AINSI OFFERTE DE L'USUCAPION DE CES TROIS PARCELLES, LES JUGES D'APPEL SE BORNENT A DECLARER QUE, N'ETANT PAS ETABLIES, LES ALLEGATIONS DE DAME CASTAGNE A... AUX ERREURS DE DESIGNATION DE PARCELLES QUI SE SERAIENT PRODUITES DANS LA REDACTION DE L'ACTE D'ECHANGE NE SONT MEME PAS SUFFISANTES POUR ENVISAGER UNE MESURE D'INSTRUCTION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE, SI ELLE AVAIT ETE PROUVEE, L'USUCAPION INVOQUEE EUT ETE DE NATURE A JUSTIFIER, INDEPENDAMMENT DE L'ACTE D'ECHANGE ET A ELLE SEULE, LES PRETENTIONS DE DAME Y... CONCERNANT CES TROIS PARCELLES LITIGIEUSES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT EN SES DISPOSITIONS RELATIVES A L'OFFRE DE PREUVE PAR DAME Y... DE L'USUCAPION DES PARCELLES 409P, 418 ET 419, L'ARRET DU 24 SEPTEMBRE 1974 RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.