SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 63 ET 65 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT A BON DROIT DECLARE RECEVABLES LES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITE DE BRUSQUE RUPTURE ET DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEES PAR DEHRI CONTRE SON ANCIEN EMPLOYEUR, LA SOCIETE ANONYME QUINCAILLERIE VANIER, AU MOTIF QU'ELLES AVAIENT ETE SOUMISES A LA TENTATIVE DE CONCILIATION ;
ALORS QUE, AYANT RELEVE QUE LE JUGEMENT DEFERE ENONCAIT QUE, PAR LETTRE CONVOCATION DU 25 AVRIL, DEHRI AVAIT FAIT APPELER LA SOCIETE QUINCAILLERIE VANIER DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES POUR QU'IL SOIT STATUE SU R SA RECLAMATION NOUVELLEMENT LIBELLEE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE ET DENATURER LES PIECES DE LA PROCEDURE, DIRE QU'AU JOUR FIXE POUR LA TENTATIVE DE CONCILIATION, LE 17 AVRIL 1973, DEHRI AVAIT DEPOSE DEUX NOUVEAUX CHEFS DE DEMANDE ;
QU'AINSI, N'AYANT PAS REGULIEREMENT CONSTATE QUE CES DEMANDES AVAIENT ETE SOUMISES AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION OU COMPRISES DANS LES DEMANDES PRIMITIVES, LA COUR D'APPEL, QUI LES A DECLAREES RECEVABLES, A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LA CONVOCATION EN DATE DU 5 AVRIL 1973 DE L'EMPLOYEUR DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES AVAIT POUR OBJET L'OBTENTION PAR LE SALARIE D'UN COMPLEMENT DE SALAIRES, DE L'INDEMNITE DE CONGE PAYE ET D'UN CERTIFICAT DE TRAVAIL ;
QUE LE 17 AVRIL 1973, JOUR FIXE POUR LA TENTATIVE DE CONCILIATION, DEHRI, ASSISTE DE SON CONSEIL, Y AVAIT AJOUTE DEUX NOUVEAUX CHEFS DE DEMANDE CONCERNANT UNE INDEMNITE DE BRUSQUE RUPTURE ET DES DOMMAGES ET INTERETS ;
ATTENDU QUE PAR CETTE CONSTATATION QUI COMPLETE, SANS LES DENATURER, LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ENTREPRIS ET EXPLIQUE LA QUALIFICATION NOUVELLEMENT LIBELLEE APPLIQUEE PAR LUI A LA RECLAMATION PORTEE DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT, LES JUGES D'APPEL, LOIN DE SE CONTREDIRE, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION ET DE LA FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE QUINCAILLERIE VANIER A PAYER UNE INDEMNITE DE BRUSQUE RUPTURE A DEHRI AUX MOTIFS QUE LA CONVENTION COLLECTIVE PREVOYANT UNE PERIODE D'ESSAI D'UN MOIS, LA RUPTURE SURVENUE APRES L'EXPIRATION DE CE DELAI INCOMBAIT A L'EMPLOYEUR, ALORS QUE, PAR LETTRE DU 9 SEPTEMBRE 1972, LA SOCIETE AVAIT ENGAGE DEHRI AVEC UNE PERIODE D'ESSAI DE SIX MOIS LES PARTIES AYANT TOUJOURS LA POSSIBILITE DE DEROGER PAR UN ACCORD PARTICULIER AUX CLAUSES D'UNE CONVENTION COLLECTIVE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE DEHRI AVAIT ETE ENGAGE A COMPTER DU 2 OCTOBRE 1972 AVEC PERIODE D'ESSAI DE SIX MOIS BIEN QUE LA CONVENTION COLLECTIVE EUT FIXE LA DUREE DE CELLE-CI A UN MOIS ;
QU'A PARTIR DU MOIS DE MARS SUIVANT, L'EMPLOYEUR L'AVAIT DECLASSE D'OFFICE ET AVAIT UNILATERALEMENT REDUIT SA REMUNERATION CE QUI AVAIT PROVOQUE LA RUPTURE ;
QU'IL ETAIT CONSTANT QUE, LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, LA SOCIETE N'AVAIT PAS, CONTRAIREMENT A L'OBLIGATION QUI LUI EN ETAIT FAITE PAR CE TEXTE, DONNE CONNAISSANCE AU SALARIE DE LA CONVENTION COLLECTIVE ;
ATTENDU QU'EN EN DEDUISANT QUE DEHRI N'AVAIT PAS RENONCE EN CONNAISSANCE DE CAUSE A LA DISPOSITION DE LA CONVENTION COLLECTIVE RELATIVE A LA DUREE DE LA PERIODE D'ESSAI DONT IL N'AVAIT PAS ETE INFORME, CE DONT IL RESULTAIT QU'A SUPPOSER MEME QU'UNE TELLE RENONCIATION EUT ETE VALABLE, IL DEMEURAIT FONDE A S'EN PREVALOIR, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.