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10/06/1976 | FRANCE | N°74-13536;74-40821

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1976, 74-13536 et suivant


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 74-13 536 ET 74-40 821 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE 631 DU CODE DE COMMERCE ET L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 20 MARS 1956 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL QUE LA SOCIETE MOBIL OIL FRANCAISE (MOF) AVAIT ASSIGNE LES EPOUX Y..., X...
Z... D'UNE STATION-SERVICE, DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE AUX FINS D'OBTENIR PAIEMENT DE MARCHANDISES, FRAIS D'EXPLOITATION, LOYERS, FACTURES D'EAU ET DE TELEPHONE, IMPOTS ET DOMMAGES-INTERETS, QUE, POSTERIEUREMENT, LES EPOUX Y... AVAIENT ASSIGNE LA SOCI

ETE DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE EN PAIEMENT DE SALAIRES, ...

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 74-13 536 ET 74-40 821 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE 631 DU CODE DE COMMERCE ET L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 20 MARS 1956 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL QUE LA SOCIETE MOBIL OIL FRANCAISE (MOF) AVAIT ASSIGNE LES EPOUX Y..., X...
Z... D'UNE STATION-SERVICE, DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE AUX FINS D'OBTENIR PAIEMENT DE MARCHANDISES, FRAIS D'EXPLOITATION, LOYERS, FACTURES D'EAU ET DE TELEPHONE, IMPOTS ET DOMMAGES-INTERETS, QUE, POSTERIEUREMENT, LES EPOUX Y... AVAIENT ASSIGNE LA SOCIETE DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE EN PAIEMENT DE SALAIRES, COMMISSIONS, HEURES SUPPLEMENTAIRES, INDEMNITES DE RUPTURE ET RAPPEL DE MARGES COMMERCIALES ;

QUE LA COUR D'APPEL, SUR CONTREDIT, A ESTIME QUE LES EPOUX Y... POUVAIENT SE PREVALOIR, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941, DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL, QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT SEULE COMPETENTE POUR CONNAITRE DES LITIGES OPPOSANT LES PARTIES ET QU'IL APPARTENAIT A LA MOF, DE RECLAMER DEVANT CETTE JURIDICTION TOUTES SOMMES DUES PAR LES EPOUX Y... ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTAIT DE CES MEMES CONSTATATIONS, QUE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE FOURNITURES ET FRAIS D'EXPLOITATION INTRODUITE PAR LA SOCIETE MOF SE RATTACHAIT AUX MODALITES COMMERCIALES D'EXPLOITATION DE LA STATION-SERVICE ET RELEVAIT DE LA COMPETENCE D'ATTRIBUTION DU TRIBUNAL DE COMMERCE ET NON DE CELLE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ;

QUE PEU IMPORTAIT A CET EGARD QUE LES SALAIRES ET COMMISSIONS RECLAMES PAR LES EPOUX Y... FUSSENT FONCTION DES RESULTATS DE L'EXPLOITATION DE LA STATION-SERVICE ET QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES PUISSE OU NON SE PRONONCER AVANT QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE AIT STATUE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-13536;74-40821
Date de la décision : 10/06/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Sociétés - Litige entre la société et ses anciens gérants - Demande en payement de fournitures et frais d'exploitation.

* GERANT - Gérant libre - Fonds de commerce - Gérant d'une station-service de distribution de produits pétroliers - Litige concernant les modalités commerciales d'exploitation du fonds - Compétence.

* PRUD'HOMMES - Compétence matérielle - Gérant - Gérant non-salarié - Gérant d'une station-service de distribution de produits pétroliers - Litige concernant les modalités commerciales d'exploitation du fonds.

* TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Gérant - Gérant non-salarié - Litige concernant les modalités commerciales d'exploitation du fonds.

La demande en payement de fournitures et frais d'exploitation introduite par une société pétrolière contre les anciens gérants d'une station-service se rattache aux modalités commerciales d'exploitation de celle-ci et relève de la compétence d'attribution du tribunal de commerce et non de celle de la juridiction prud'homale, peu important à cet égard, que les salaires et commissions réclamés par les gérants soient fonction des résultats de l'exploitation de la station-service et que le conseil des prud'hommes, saisi par ces derniers, puisse ou non se prononcer avant que le tribunal de commerce ait statué. Par suite, en l'état d'une demande fournie par la société contre les gérants devant le tribunal de commerce et d'une action introduite ultérieurement contre elle par ces derniers devant le conseil des Prud'hommes, la Cour d'appel statuant sur contredit ne peut décider que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître des litiges opposant les parties.


Références :

Code de commerce 631 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 ), 22 mai 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-07-09 Bulletin 1974 V N. 429 (3) p. 401 CASSATION


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1976, pourvoi n°74-13536;74-40821, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 357 P. 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 357 P. 295

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Lesselin
Rapporteur ?: M. Hertzog
Avocat(s) : Demandeur M. Gauthier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13536
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