CASSATION SUR LE POURVOI FORME TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DANS CELUI DU CONDAMNE, PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS, DU 24 AVRIL 1975, QUI A CONDAMNE X... (CLEMENT) A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, DELIT DE FUITE ET DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE ET S'EST PRONONCE SUR LES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR, VU LA DEPECHE DU MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 23 AVRIL 1976 ;
VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION DU 30 AVRIL 1976 ;
VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2, ALINEA 3, DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 66 ET 67 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 2, ALINEA 3, DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, QUE LES JURIDICTIONS POUR ENFANTS, LORSQU'ELLES DECIDENT, A L'EGARD D'UN MINEUR DE 16 A 18 ANS, DE LUI APPLIQUER UNE CONDAMNATION PENALE, NE PEUVENT PRONONCER UNE PEINE SUPERIEURE A LA MOITIE DE CELLE A LAQUELLE CE MINEUR AURAIT ETE CONDAMNE S'IL AVAIT EU 18 ANS, QU'A LA CONDITION D'ECARTER L'EXCUSE ATTENUANTE DE MINORITE PAR UNE DISPOSITION SPECIALEMENT MOTIVEE ;
ATTENDU QUE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS, DU 24 AVRIL 1975, CLEMENT X..., AGE DE 16 ANS ET DEMI, A ETE RECONNU COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, DELIT DE FUITE ET DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE ET CONDAMNE, POUR CES DELITS, A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT ;
QUE CETTE DECISION EST DEVENUE DEFINITIVE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, L 2, ALINEAS 1 ET 2, ET L 12 DU CODE DE LA ROUTE, LE MAXIMUM DE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT ENCOURUE PAR UN MAJEUR POUR LES INFRACTIONS AINSI RETENUES NE POUVAIT DEPASSER QUATRE ANS ;
QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COUR AIT DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE RETENIR A L'EGARD DU PREVENU L'EXCUSE ATTENUANTE DE MINORITE ;
QU'EN CONDAMNANT X..., A PLUS DE DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES DE LOI SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DANS CELUI DU CONDAMNE, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 24 AVRIL 1975 EN TOUTES SES DISPOSITIONS PENALES, LES DISPOSITIONS CIVILES DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE LYON.