REJET DU POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 31 MARS 1975, QUI A RELAXE X... (LEON), PREVENU D'INFRACTION A LA LEGISLATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 421-1, L480-4, L 480-5, R 421-12 ET R 421-13 DU CODE DE L'URBANISME ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., QUI AVAIT DEPOSE UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE, A ETE INFORME OFFICIELLEMENT PAR UNE LETTRE DU PREFET, DU 27 OCTOBRE 1972, QUE SI AUCUNE DECISION NE LUI AVAIT ETE ADRESSEE AVANT LE 25 JANVIER 1973, LADITE LETTRE VAUDRAIT PERMIS DE CONSTRUIRE ET QUE LES TRAVAUX POURRAIENT ALORS ETRE ENTREPRIS CONFORMEMENT AU PROJET DEPOSE ;
QU'AUCUNE DECISION N'AYANT ETE NOTIFIEE AU PREVENU AVANT LE 25 JANVIER 1973, LA CONSTRUCTION A ETE ENTREPRISE ;
QUE CEPENDANT X... RECEVAIT, LE 1ER FEVRIER 1973, NOTIFICATION D'UN ARRETE PREFECTORAL DATE DU 19 JANVIER PRECEDENT ET PORTANT REJET DE SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ;
QU'IL N'EN POURSUIVIT PAS MOINS L'ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER EN CET ETAT NON CARACTERISE LE DELIT DE DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET REFORMER SUR CE POINT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, L'ARRET ENONCE QUE, " L'ARRETE PREFECTORAL DU 19 JANVIER 1973, AYANT ETE NOTIFIE A X... LE 1ER FEVRIER 1973, N'A PAS EU POUR EFFET DE RETIRER, DE PLEIN DROIT, LE PERMIS QU'IL AVAIT OBTENU LE 25 JANVIER 1973, DES LORS QU'IL N'EST PAS ETABLI NI ALLEGUE QUE LE PERMIS TACITE ETAIT ENTACHE D'ILLEGALITE " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'IL EST VRAI, EN EFFET, QUE X... S'EST TROUVE, A LA DATE DU 25 JANVIER 1973, BENEFICIAIRE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE TACITE CREATEUR DE DROITS ET QUE CE PERMIS N'AURAIT PU ETRE VALABLEMENT RETIRE, DANS LE DELAI DU RECOURS ADMINISTRATIF CONTENTIEUX, QU'A LA CONDITION QU'IL EUT ETE ENTACHE D'ILLEGALITE ;
QUE NI LE MINISTERE PUBLIC, NI LE PREFET POURTANT REPRESENTE A L'AUDIENCE, N'AYANT ETABLI NI MEME ALLEGUE DEVANT LES JUGES L'EXISTENCE D'UNE TELLE ILLEGALITE, LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A EN DEDUIRE COMME ELLE L'A FAIT QUE LEDIT PERMIS TACITE N'AVAIT PAS CESSE D'ETRE EN VIGUEUR ET QUE DES LORS, LE PREVENU NE POUVAIT ETRE PENALEMENT CONDAMNE POUR AVOIR EXERCE LES DROITS QUI EN DECOULAIENT ;
ET ATTENDU QUE, DANS LA MESURE OU IL CHERCHE A S'APPUYER SUR DES DOCUMENTS EXTERIEURS A L'ARRET ET QUI, AU SURPLUS, N'ONT PAS ETE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, POUR TENTER D'ETABLIR QUE LE PERMIS TACITE N'ETAIT PAS CONFORME AUX EXIGENCES, D'AILLEURS SUSCEPTIBLES DE DEROGATION, DES DISPOSITIONS D'UN PLAN D'URBANISME, LE MOYEN EST MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET INSUSCEPTIBLE COMME TEL D'ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.