SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 95, 98, 100, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE NI LE DELIBERE, NI LE PRONONCE DE LA DECISION PAR LES JUGES AYANT SIEGE A L'AUDIENCE DU 27 MAI 1975 ;
ALORS QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DEVANT LESQUELS LA CAUSE EST DEBATTUE D'EN DELIBERER ET ALORS QUE SI LE PRONONCE DU JUGEMENT PEUT SE LIMITER AU DISPOSITIF, IL NE PEUT Y ETRE VALABLEMENT PROCEDE QUE SI L'UN DES JUGES QUI EN A DELIBERE EST PRESENT : MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL A ETE RENDU A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 1975 A LAQUELLE SIEGEAIENT UN PRESIDENT, DEUX CONSEILLERS ET UN GREFFIER DONT LES NOMS SONT PRECISES CONFORMEMENT A LA LOI, QUE CES MENTIONS SUFFISENT A FAIRE PRESUMER QUE CE SONT LES MEMES MAGISTRATS QUI ONT ASSISTE AUX DEBATS, DELIBERE ET RENDU LA DECISION ATTAQUEE ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX DERNIERES BRANCHES, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE DOCTEUR Z... AVAIT PU ROMPRE PAR ANTICIPATION LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE LE LIANT A DEMOISELLE X..., AU MOTIF ESSENTIEL QUE DEPUIS PLUS D'UN AN ELLE S'ETAIT TROUVEE EMPECHEE PAR LA MALADIE DE TENIR SON EMPLOI, QUE LE CONTRAT AVAIT ETE CONCLU POUR PRENDRE FIN A LA DATE DE LA LIMITE D'AGE DE L'INTERESSEE, EN JUIN 1984, QU'IL N'A PAS ETE CONSTATE QUE CETTE MALADIE AVAIT MIS OBSTACLE DEFINITIVEMENT A L'ENSEMBLE DES CONVENTIONS DES PARTIES, ET QUE, D'AILLEURS, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN DECLARANT QU'UNE MALADIE QUI AVAIT DEBUTE LE 29 JUIN 1972 AVAIT LE 30 MARS 1973 UNE DUREE EXCEDANT UN AN ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT LE 27 MAI 1975, RELEVE QUE DEPUIS LE 29 JUIN 1972, DEMOISELLE X... ETAIT INCAPABLE DE TENIR SON EMPLOI EN RAISON DE MAUVAIS ETAT DE SANTE QUI PERSISTAIT ENCORE AU JOUR DE L'AUDIENCE ET QUI AVAIT DEJA EXCEDE UN AN LE 10 JUILLET 1973, DATE POUR LAQUELLE LE CONGE AVAIT ETE DONNE ;
QU'INTERPRETANT LA CONVENTION DES PARTIES, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE L'INCAPACITE DE DEMOISELLE X... EQUIVALAIT A LA MISE A LA RETRAITE QU'ELLES AVAIENT PREVUE POUR METTRE FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ET LES TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES DU SECOND MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES : VU LES ARTICLES 14 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, 104 ET SUIVANTS DU DECRET DU 28 AOUT 1972 ;
ATTENDU QUE LE DOCTEUR Z... ETAIT LIE AVEC DEMOISELLE X... PAR DIVERSES CONVENTIONS POUR L'EXPLOITATION D'UN LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES DANS UN LOCAL APPARTENANT A CELLE-CI ;
QUE CERTAINES, QUALIFIEES DE CONTRAT DE TRAVAIL, PREVOYAIENT L'EMPLOI DE DEMOISELLE X... POUR UNE DUREE DETERMINEE DE DIX ANNEES, RENOUVELABLE AU SEUL GRE DE L'INTERESSEE, JUSQU'A SA MISE A LA RETRAITE ;
QUE Z... LES A RESILIEES LE 30 MARS 1973 AVEC UN PREAVIS DE TROIS MOIS ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE DEMOISELLE X... DE SES DEMANDES EN PAIEMENT DE SALAIRES, DE POURCENTAGE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET D'INDEMNITE POUR RUPTURE ANTICIPEE DU CONTRAT, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LES PARTIES N'ETAIENT PAS LIEES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL ;
QUE LES PARTIES ADMETTANT CEPENDANT LA VALIDITE DE CELUI-CI, LE JUGE PRUD'HOMAL POUVAIT L'APPLIQUER MAIS DANS SES SEULES LIMITES, ET QU'IL ETAIT INCOMPETENT POUR STATUER EN L'ETAT SUR LES PRETENTIONS DE DEMOISELLE LEFEBVRE Y... A TOUT AUTRE CONTRAT QUE CELUI DU TRAVAIL ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LES PREMIERS JUGES S'ETAIENT PRONONCES SUR L'ENSEMBLE DES RELATIONS DES PARTIES ;
QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LE DOCTEUR Z..., APRES AVOIR SOUTENU QUE QUELLE QUE SOIT L'INTERPRETATION DONNEE AUX CONVENTIONS, IL POUVAIT ETRE MIS FIN PAR ANTICIPATION AU CONTRAT EN RAISON DE LA LONGUE INTERRUPTION DU TRAVAIL SANS REPRISE PREVUE AVAIT PRETENDU QUE NE SAURAIT RELEVER DE LA COMPETENCE PRUD'HOMALE L'EXAMEN DES AUTRES CONSEQUENCES DECOULANT DU BAIL ET DU PROTOCOLE DU 2 JUIN 1958, NOTAMMENT L'EXISTENCE ET LES MODALITES D'UNE SOCIETE DE FAIT ;
QUE CEPENDANT, SANS D'AILLEURS INDIQUER DEVANT QUELLE JURIDICTION IL DEMANDAIT LE RENVOI DU LITIGE, IL AVAIT AUPARAVANT DEFENDU AU FOND, QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR L'EFFET DEVOLUTIF, ETAIT DE PLUS COMPETENTE POUR STATUER SUR L'APPEL TANT DES DECISIONS DU JUGE PRUD'HOMAL QUE SUR CELLES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
D'OU IL SUIT QU'ELLE A MECONNU L'ETENDUE DE SA SAISINE ET DE SA COMPETENCE ET QU'ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DES PREMIERES BRANCHES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.