SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-1 ET SUIVANTS, L 751-9 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE, POUR ACCORDER A BERNARD Z..., REPRESENTANT AU SERVICE DE LA SOCIETE OLYMPIA-FRANCE, DES INDEMNITES DE PREAVIS, DE CLIENTELE ET DE RUPTURE ABUSIVE, QUE LES MODIFICATIONS DES CIRCUITS DE VENTE DECIDEES PAR L'EMPLOYEUR CONSTITUAIENT UNE VIOLATION DES CAUSES DU CONTRAT EQUIVALANT A UNE RUPTURE, ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QUE LE REPRESENTANT AVAIT MANIFESTE SON INTENTION DE QUITTER LA SOCIETE A CETTE DATE PRECISE, DE SORTE QUE LA MODIFICATION DES CIRCUITS N'A ETE QU'UN PRETEXTE DONT IL S'EST EMPARE ARTIFICIELLEMENT POUR SE FAIRE INDEMNISER D'UNE RUPTURE DECIDEE PAR LUI ;
MAIS ATTENDU QUE Z... AVAIT ETE ENGAGE PAR LA SOCIETE OLYMPIA, EN QUALITE DE VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER, LE 1ER AVRIL 1968, POUR LA VENTE A DES PARTICULIERS DE MACHINES A CALCULER ET DE MACHINES A ECRIRE PERFECTIONNEES ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE SI Z... AVAIT BIEN ECRIT LE 19 AOUT 1971 UNE LETTRE A SON EMPLOYEUR, CONTENANT UN POST-SCRIPTUM D'UN GOUT DOUTEUX, DANS LAQUELLE IL PRECISAIT QU'IL NE FERAIT PLUS PARTIE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 30 NOVEMBRE 1971, COMPTE TENU D'UN PREAVIS DE TROIS MOIS, CETTE LETTRE, REDIGEE PAR PLAISANTERIE, AU COURS D'UNE JOYEUSE REUNION D'AGENTS DE LA SOCIETE, N'AVAIT PAS ETE TRANSMISE PAR LUI, MAIS ACHEMINEE A UNE DATE DEMEUREE INCONNUE PAR UN INSPECTEUR, QUI LA LUI AVAIT SUBTILISEE ;
QU'ILS ONT AINSI APPRECIE, LA SOCIETE ELLE-MEME NE L'AYANT PAS CONSIDEREE COMME SERIEUSE, ET N'EN AYANT TIRE AUCUNE CONSEQUENCE AVANT LA PROTESTATION ULTERIEURE DE Z..., AUQUEL ELLE CONTINUA A DONNER SES INSTRUCTIONS, QUE CET ECRIT NE SAURAIT ETRE RETENU COMME MANIFESTANT UNE VOLONTE NON EQUIVOQUE DE ROMPRE LE CONTRAT DE TRAVAIL ;
QUE CE N'EST D'AILLEURS QUE LE 6 DECEMBRE 1971 QUE Z... A FAIT CONNAITRE A LA SOCIETE, A LA SUITE D'AMPUTATIONS REPETEES DE SON SECTEUR EXCLUSIF DE VENTES, LA DERNIERE INTERVENUE EN SEPTEMBRE 1971, QU'IL CONSIDERAIT QU'ELLE AVAIT ROMPU SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ;
QU'AINSI LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-1 ET SUIVANTS, L 751-9 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCORDE A SAMUEL DES X... ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, AU MOTIF QUE LES MANOEUVRES DONT IL A ETE VICTIME ONT ETE LA CAUSE DE LA RUPTURE, ALORS, D'UNE PART, QUE PUISQUE C'EST LE REPRESENTANT QUI A PRIS L'INITIATIVE D'INTERPRETER LE COMPORTEMENT DE L'EMPLOYEUR COMME UNE RUPTURE, IL NE PEUT Y AVOIR CONGEDIEMENT ABUSIF, PUISQU'IL N'Y A PAS EU CONGEDIEMENT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EMPLOYEUR, LIBRE D'ORGANISER SES SERVICES DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE, N'A COMMIS AUCUNE FAUTE EN OPERANT UNE REDISTRIBUTION DES SECTEURS, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET N'A CARACTERISE NI INTENTION DE NUIRE, NI LEGERETE BLAMABLE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QU'IL RESULTE DU RAPPORT D'EXPERTISE QU'EN 1970 ET 1971 LA SOCIETE OLYMPIA A FAIT PROSPECTER UNE PARTIE DU SECTEUR EXCLUSIF DE Z... PAR TROIS AUTRES REPRESENTANTS, PUIS EN SEPTEMBRE 1971 A RECOMMENCE CETTE OPERATION AU PROFIT D'UN QUATRIEME ;
QUE LA DELIMITATION D'UN SECTEUR ETANT UNE CONDITION SUBSTANTIELLE DU CONTRAT DES PARTIES, LA MODIFICATION UNILATERALE D'UNE TELLE CLAUSE REND LA RUPTURE INVOQUEE PAR LE REPRESENTANT IMPUTABLE A LA SOCIETE, QU'AU SURPLUS, Z... N'AYANT RECU AUCUNE CLIENTELE DE SON EMPLOYEUR LORSQU'IL ETAIT ENTRE A SON SERVICE, LES AMPUTATIONS SUCCESSIVES DE SA ZONE D'ACTIVITE, AUXQUELLES S'ETAIT LIVREE LA SOCIETE SANS L'ACCORD DE SON REPRESENTANT ET SANS CONTREPARTIE POUR LUI, CONSTITUENT AUTANT D'ACTES PREJUDICIABLES DENOTANT, AU MOINS, PAR LEUR REPETITION EN PEU DE TEMPS, LA LEGERETE BLAMABLE DE LA SOCIETE ;
QU'AINSI LE DEUXIEME MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 751-9 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST EN OUTRE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ENVISAGE, POUR EVALUER A 39750 FRANCS, L'INDEMNITE DE CLIENTELE DU REPRESENTANT, LA MOYENNE DES REMUNERATIONS MENSUELLES TOTALES QUE CELUI-CI AVAIT PERCUES, ALORS, D'UNE PART, QUE S'AGISSANT DE PRODUITS NON SUSCEPTIBLES DE RENOUVELLEMENT, IL N'Y AVAIT PAS VERITABLEMENT CLIENTELE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'INDEMNITE NE POUVAIT ETRE CALCULEE QUE SUR LA PARTIE DU SALAIRE CONSTITUEE PAR LES COMMISSIONS SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, LA PARTIE FIXE DE CE SALAIRE NE CORRESPONDANT PAS A UN QUOTA DE VENTES, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET NE POUVAIT REFUSER, AU MOTIF D'UNE INSUFFISANCE DE PRECISIONS, QUANT A LEUR INCIDENCE SUR LA PART REVENANT AU REPRESENTANT DANS L'AUGMENTATION DE LA CLIENTELE, DE TENIR COMPTE DES IMPORTANTS EFFORTS DE PUBLICITE FAITS PAR L'EMPLOYEUR, DONT LA COUR D'APPEL A CONSTATE L'EXISTENCE ET L'AMPLEUR ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI LA SOCIETE PRETEND QUE SEULS LES REVENDEURS QUE Z... NE VISITAIT PAS ET LES GROS CLIENTS PEUVENT CONSTITUER UNE CLIENTELE DANS LE DOMAINE DE LA VENTE DE MACHINES A CALCULER COMME ETANT SEULS SUSCEPTIBLES DE RENOUVELER LEURS ACHATS, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE NOTAMMENT QUE LA DUREE D'AMORTISSEMENT DU MATERIEL ETAIT DE TROIS A CINQ ANS, ET QUE LE NOMBRE DE CLIENTS AYANT RENOUVELE LEURS COMMANDES AU COURS DE L'ACTIVITE DE SAMUEL ETAIT PLUS ELEVE QUE CELUI DE CINQ AVANCE PAR SON EMPLOYEUR ;
QU'AU SURPLUS LE REPRESENTANT FOURNISSAIT AUX ACHETEURS DE MACHINES DES PRODUITS ET DU MATERIEL D'ENTRETIEN, CE QUI LUI PERMETTAIT DE SE MAINTENIR EN CONTACT AVEC EUX ;
QUE D'AILLEURS, LORSQUE LA SOCIETE AVAIT FAIT PROSPECTER UNE PARTIE DU SECTEUR DE Z... PAR D'AUTRES REPRESENTANTS, ELLE LEUR AVAIT REMIS LA LISTE DE CERTAINS CLIENTS DE CELUI-CI, CE DONT IL RESULTAIT QU'IL AVAIT BIEN UNE CLIENTELE ;
QUE LES JUGES ONT ESTIME QU'IL ETAIT ETABLI PAR CES DIFFERENTS ELEMENTS QUE LES CLIENTS VISITES PAR Z... PRESENTAIENT UN CARACTERE DE STABILITE ET ETAIENT SUSCEPTIBLES DE RENOUVELER OU DE COMPLETER REGULIEREMENT LEURS ORDRES, A UN RYTHME SUFFISANT POUR CONSTITUER UNE CLIENTELE AU SENS DE L'ARTICLE L 751-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RECHERCHE L'INFLUENCE POSSIBLE DE LA PUBLICITE SUR L'IMPORTANCE DE LA CLIENTELE ET A RELEVE QUE LA PARTIE REPUTEE FORFAITAIRE DE LA REMUNERATION DE Z... N'ETAIT EN REALITE QU'UN MODE PARTICULIER DE CALCUL DE LA COMMISSION SUR UN CERTAIN MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES JUGES DU FOND QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS ET N'ETAIENT TENUS PAR LA LOI DE SE CONFORMER A AUCUN MODE DE CALCUL IMPOSE POUR DETERMINER L'IMPORTANCE DE L'INDEMNITE DE CLIENTELE, ONT PU EN APPRECIER EN FAIT L'EVALUATION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-1 ET SUIVANTS, L 751-9 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCORDE AU REPRESENTANT 15000 FRANCS DE X... ET INTERETS POUR PERTE DE COMMISSIONS, ALORS QUE CETTE PERTE DE COMMISSIONS ETAIT DEJA ENTREE EN LIGNE DE COMPTE, NON SEULEMENT DANS L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE DE RUPTURE ABUSIVE, MAIS ENCORE DANS LE CALCUL DE L'INDEMNITE DE CLIENTELE ;
MAIS ATTENDU, QUE LES JUGES DU FOND, RECHERCHANT QUELLES COMMISSIONS AVAIT PERDU SAMUEL DU Y... DE L'AMPUTATION ANTERIEURE DE SON SECTEUR D'ACTIVITE, ONT PU CONDAMNER LA SOCIETE A L'EN INDEMNISER, INDEPENDAMMENT DU PREJUDICE QU'IL SUBISSAIT MAINTENANT EN SUITE DE LA RUPTURE ;
ET ATTENDU QU'AUCUN DES QUATRE MOYENS PRESENTES NE PEUT ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.