SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 751-9 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE COCHET AVAIT REMPLACE SON PERE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1956 COMME REPRESENTANT STATUAIRE AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME JEAN NICOLAS ET FILS, FABRICANT DE CONSERVES, POUR TROIS DEPARTEMENTS DE LA REGION PARISIENNE, A L'EXCLUSION DE CERTAINS CLIENTS, TELS QUE LES CENTRALES D'ACHATS ;
QUE LA X... OLIDA, EXCLUE EGALEMENT A L'ORIGINE, LUI FUT CONFIEE LE 4 AVRIL 1960 ;
QUE COCHET REALISA UN CHIFFRE D'AFFAIRES IMPORTANT AVEC ELLE AINSI QU'AVEC LES LAITERIES PARISIENNES ET LES PRIMISTERES PARISIENS, QUE LA SOCIETE LUI RETIRA UNILATERALEMENT LE 4 OCTOBRE 1965 LA CLIENTELE D'OLIDA ;
QU'ELLE CESSA DE LUI VERSER EN 1967 LES COMMISSIONS SUR LES ORDRES DES LAITERIES PARISIENNES, PUIS, EN 1969, CELLES DES PRIMISTERES PARISIENS, CES DEUX FIRMES ETANT DESORMAIS LIVREES DIRECTEMENT COMME AYANT ADHERE A DES CENTRALES D'ACHATS ;
QU'APRES AVOIR PROTESTE EN VAIN, COCHET DECLARA LE 2 OCTOBRE 1970 QUE LA SOCIETE RENDAIT IMPOSSIBLE LA POURSUITE DE SA PROSPECTION PAR LE RETRAIT DE SES CLIENTS LES PLUS IMPORTANTS ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RECONNU EN PRINCIPE A COCHET LE DROIT A INDEMNITE DE CLIENTELE DU CHEF DE CES TROIS CLIENTS, ALORS QUE, D'UNE PART, L'INDEMNITE DE CLIENTELE N'EST PAS DUE EN L'ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA RUPTURE ET LE PREJUDICE PRETENDU, LORSQUE LA PERTE DE CLIENTELE EST ANTERIEURE A LA RUPTURE ET QU'IL NE SUBSISTE PLUS DE POSSIBILITES FUTURES DE LIVRAISON, CE QUI ETAIT LE CAS POUR LES PRIMISTERES PARISIENS ET LES LAITERIES PARISIENNES QUI AVAIENT ADHERE A DES CENTRALES D'ACHATS QUE COCHET AVAIT INTERDICTION DE PROSPECTER AUX TERMES DE SON CONTRAT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE COCHET N'AVAIT ETE AUTORISE A VISITER OLIDA QUE DE 1960 A 1965 ET NE POUVAIT PRETENDRE A INDEMNITE POUR LA PROSPECTION D'UN CLIENT PREEXISTANT, ABANDONNEE CINQ ANNEES AVANT LA RUPTURE COMPLETE DE LEURS RELATIONS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, EN CE QUI CONCERNE OLIDA, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A RECONNU LE DROIT A INDEMNITE DE CLIENTELE QUE POUR LA PART REVENANT A COCHET DANS LA CLIENTELE RECREEE OU DEVELOPPEE PAR LUI ;
QUE CE CLIENT AVAIT ETE ENLEVE UNILATERALEMENT PAR LA SOCIETE A COCHET, PAR UNE RESTRICTION DE SECTEUR EQUIVALENT A UNE RUPTURE PARTIELLE ;
QUE COCHET AVAIT D'AILLEURS IMMEDIATEMENT PROTESTE ET RECLAME UNE INDEMNISATION POUR SA PERTE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL IMPORTE PEU QUE CE SOIT PAR L'EFFET DES CLAUSES INITIALEMENT CONVENUES QUE COCHET AIT ETE CONTRAINT DE CESSER DE VISITER SES DEUX PRINCIPAUX CLIENTS, LORSQUE CEUX-CI AYANT ADHERE A DES CENTRALES D'ACHATS, ONT ETE LIVRES DIRECTEMENT PAR LA SOCIETE ;
QU'IL Y A EU, A LA DATE DE CHACUNE DE CES ADHESIONS, UNE RESILIATION PARTIELLE DU CONTRAT RESULTAT DES CONDITIONS QUE L'EMPLOYEUR AVAIT IMPOSEES A COCHET ET QUI ETAIENT SON FAIT, AU SENS DE L'ARTICLE L 751-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE LA SOCIETE AVAIT CONSERVE LA CLIENTELE ET AVAIT CONTINUE A LA SERVIR, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN QU'IL NE SUBSISTAIT PLUS DE POSSIBILITES FUTURES DE LIVRAISON ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE SECOND MOYEN ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET L 751-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE TANT PAR LA VOLONTE UNILATERALE DE LA SOCIETE NICOLAS, QUE PAR L'EFFET DES CONDITIONS INSEREES DANS LE CONTRAT DE COCHET, LE SECTEUR DE PROSPECTION DE CE DERNIER AVAIT ETE RESTREINT EN 1965, 1967 ET 1969 ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A LUI VERSER LES COMMISSIONS AFFERENTES AUX CLIENTS RETIRES JUSQU'A LA DATE DE LA RUPTURE COMPLETE DE LEURS RELATIONS, AU MOTIF QU'IL Y AVAIT DROIT SUR LES ORDRES INDIRECTS ET QUE LA SOCIETE AVAIT VIOLE SES OBLIGATIONS POUR LA X... OLIDA ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES DIMINUTIONS SUCCESSIVES DE SECTEUR AUXQUELLES IL AVAIT ETE PROCEDE N'ETAIENT CONTRAIRES NI A LA LOI SUR LA POSSIBILITE DE RESILIATION UNILATERALE DU CONTRAT DE TRAVAIL NI AUX CONVENTIONS DES PARTIES ;
QUE SI COCHET POUVAIT PRETENDRE ETRE INDEMNISE DES PERTES PARTIELLES SUCCESSIVES DE LA CLIENTELE CREEE OU DEVELOPPEE PAR LUI, IL N'AVAIT PAS LE DROIT DE CUMULER CETTE INDEMNITE AVEC DES COMMISSIONS ULTERIEURES, A L'EXCEPTION DE CELLES AFFERENTES AUX ORDRES QUI ETAIENT LA SUITE DIRECTE DES ECHANTILLONNAGES ET DES PRIX FAITS AVANT L'EXPIRATION PARTIELLE DU CONTRAT ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DES COMMISSIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.