SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES, ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 24 JUILLET 1958 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES PEUT ETRE MAINTENU A TITRE EXCEPTIONNEL POUR LES ENFANTS SUIVANT DES COURS PAR CORRESPONDANCE S'IL EST ETABLI, NOTAMMENT, QUE LES COURS PORTENT SUR UN ENSEMBLE DE MATIERES FORMANT UN PROGRAMME SUFFISAMMENT ETENDU ET QUE LES ENFANTS S'Y CONSACRENT DANS DES CONDITIONS TELLES QU'ILS PUISSENT ETRE CONSIDERES COMME POURSUIVANT LEURS ETUDES ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE L'ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE SUIVI AU COURS DE L'ANNEE SCOLAIRE 1973-1974 PAR CHRISTINE X... EN VUE DE SE PREPARER A LA PROFESSION D'AUXILIAIRE VETERINAIRE OUVRAIT DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE APRES AVOIR RELEVE QUE LA PREPARATION AVAIT ETE SUIVIE REGULIEREMENT, QUE L'ELEVE AVAIT ENVOYE LES DEVOIRS AUX DATES PREVUES, AVAIT OBTENU UNE BONNE MOYENNE ET UN CERTIFICAT DE FIN D'ETUDES AVEC MENTION, OBSERVE QUE CE N'EST PAS LE SERIEUX DE L'ELEVE QUI EST EN CAUSE MAIS UNIQUEMENT LE FAIT QUE LE COURS NE PORTE QUE SUR DES MATIERES TECHNIQUES NE CONSTITUANT PAS UN PROGRAMME SUFFISAMMENT ETENDU, QUE CETTE EXIGENCE RESULTE SEULEMENT DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES DONT ON NE SAIT S'IL A PLUS DE VALEUR QU'UNE CIRCULAIRE, QU'IL LAISSE PLACE A UNE GRANDE DIVERSITE D'INTERPRETATIONS LAQUELLE EST PREJUDICIABLE AUX FAMILLES ET QUE CES CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL CONDUISENT A FAIRE DROIT A LA DEMANDE ;
ATTENDU QU'EN SE DECIDANT PAR DE TELS MOTIFS ALORS, D'UNE PART, QUE LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES APPROUVE PAR ARRETE MINISTERIEL EST UN ACTE ADMINISTRATIF REGLEMENTAIRE DONT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES NE PEUVENT SE REFUSER A FAIRE APPLICATION, ALORS D'AUTRE PART, QU'IL EXIGE POUR QUE L'ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE, LEQUEL N'OUVRE NORMALEMENT PAS DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES, LE FASSE PAR DEROGATION, A TITRE EXCEPTIONNEL, QUE LES COURS PORTENT SUR UN ENSEMBLE DE MATIERES FORMANT UN PROGRAMME SUFFISAMMENT ETENDU, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI A RELEVE QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT ET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 13 DECEMBRE 1974 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES HAUTES-ALPES.