SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR COPIATTI : ATTENDU QUE, SELON COPIATTI, LE POURVOI DU DIRECTEUR REGIONAL SERAIT IRRECEVABLE, LE LITIGE QUI PORTE SUR L'APPLICATION A UN MEMBRE D'UNE PROFESSION LIBERALE DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 16 JUILLET 1974 ETANT D'UN INTERET INDETERMINE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LES MAJORATIONS DE RETARD DONT LE PAIEMENT ETAIT RECLAME A COPIATTI S'ELEVAIENT A 335 FRANCS, MONTANT INFERIEUR AU TAUX DE LA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ;
QUE LE SEUL MOYEN DE DEFENSE DU DEBITEUR NE SAURAIT LE MODIFIER ET QUE LE POURVOI EN CASSATION EST RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 14 DE LA LOI N° 74-643 DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE ;
ATTENDU QUE L'INTERRUPTION DES POURSUITES PREVUE PAR CE TEXTE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES QUI, A LA DATE DE LA PUBLICATION DE LA LOI, N'ONT PAS ACQUITTE LES COTISATIONS DUES AVANT LE 1ER JANVIER 1974 AU TITRE DES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, NE CONCERNE PAS LES REGIMES DES AUTRES PROFESSIONS ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECHARGE COPIATTI DES MAJORATIONS DE RETARD DONT IL ETAIT REDEVABLE ENVERS LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (CAVOM) A LA SUITE DU PAIEMENT TARDIF DE LA COTISATION EXIGIBLE LE 6 MARS 1971, EPOQUE OU IL EXERCAIT LA PROFESSION D'AVOUE ;
QUE POUR STATUER AINSI, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ENONCE ESSENTIELLEMENT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 SONT INTERROMPUES DE PLEIN DROIT LES POURSUITES ENGAGEES A L'ENCONTRE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES AU TITRE DES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE VISES AU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE VIII DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DONT LA GESTION EST CONFIEE A LA CAVOM CONCERNE DES MEMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES ET RELEVE DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE II ET NON DU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE VIII DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
QU'IL N'ENTRE DONC PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 QUI ENUMERE LIMITATIVEMENT LES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DONT LES AFFILIES PEUVENT BENEFICIER DE L'INTERRUPTION DE PLEIN DROIT DES POURSUITES ;
D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 24 SEPTEMBRE 1974 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'AUBE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA HAUTE-MARNE.