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01/06/1976 | FRANCE | N°75-10996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1976, 75-10996


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 267 ET L 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRETE DU 30 DECEMBRE 1949 COMPLETE ET MODIFIE PAR LES ARRETES DES 22 JUILLET 1966 ET 12 AOUT 1970, ENSEMBLE L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE, ANNEXE A L'ARRETE DU 19 JUIN 1947 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES, QUE LES FOURNITURES PHARMACEUTIQUES NE PEUVENT DONNER LIEU A REMBOURSEMENTS QUE SI ELLES SONT PORTEES A LA NOMENCLATURE DES PRESTATIONS SANITAIRES ;

ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET AYANT REFUSE A CHAUVE

AU LA PRISE EN CHARGE DE SIX SERINGUES A USAGE UNIQUE ET DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 267 ET L 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRETE DU 30 DECEMBRE 1949 COMPLETE ET MODIFIE PAR LES ARRETES DES 22 JUILLET 1966 ET 12 AOUT 1970, ENSEMBLE L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE, ANNEXE A L'ARRETE DU 19 JUIN 1947 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES, QUE LES FOURNITURES PHARMACEUTIQUES NE PEUVENT DONNER LIEU A REMBOURSEMENTS QUE SI ELLES SONT PORTEES A LA NOMENCLATURE DES PRESTATIONS SANITAIRES ;

ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET AYANT REFUSE A CHAUVEAU LA PRISE EN CHARGE DE SIX SERINGUES A USAGE UNIQUE ET DE SIX AIGUILLES PRESCRITES A SA FEMME LE 2 MAI 1974, POUR DES INJECTIONS DE CALCIUM, LA DECISION ATTAQUEE A ORDONNE LE REMBOURSEMENT DU COUT DE CES ACCESSOIRES MEDICAUX, AUX MOTIFS QUE L'ASSURE A DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE POUR L'ENSEMBLE DU TRAITEMENT PRESCRIT PAR UN ACTE MEDICAL, QUE LE MEDECIN TRAITANT AVAIT ATTESTE DE L'ABSOLUE NECESSITE DES PRESCRIPTIONS ET QUE LA CAISSE AVAIT DEJA REMBOURSE DES FOURNITURES IDENTIQUES ;

QUE CELLE-CI NE POUVAIT, EN CONSEQUENCE, SE PREVALOIR DE SES ERREURS OU CONTRADICTIONS POUR REFUSER LE REMBOURSEMENT SOLLICITE ;

QU'EN STATUANT AINSI, PEU IMPORTANT LA NECESSITE DE LA PRESCRIPTION, ALORS QUE LESDITES SERINGUES ET AIGUILLES NE FIGURAIENT PAS A LA NOMENCLATURE DES PRESTATIONS SANITAIRES ET QUE LA TOLERANCE POSSIBLE DE LA CAISSE NE PERMETTAIT PAS A LA JURIDICTION DE LUI IMPOSER UNE PRISE EN CHARGE EN DEHORS DES CONDITIONS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, QUI NE POUVAIT SE SUBSTITUER A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE POUR MODIFIER CES DISPOSITIONS, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 11 DECEMBRE 1974 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'ORLEANS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BLOIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-10996
Date de la décision : 01/06/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations sanitaires - Fournitures pharmaceutiques - Remboursement - Inscription à la nomenclature - Nécessité.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Attribution - Attribution en dehors des conditions légales - Droit acquis au regard des prestations ultérieures (non).

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations sanitaires - Remboursement - Conditions - Inscription à la nomenclature.

Les fournitures pharmaceutiques ne peuvent donner lieu à remboursement que si elles sont portées à la nomenclature des prestations sanitaires. Lorsqu'elles n'y figurent pas, il n'appartient pas aux juges du fond de se substituer à l'autorité administrative pour modifier ces dispositions, quelle que puisse être la nécessité de la prescription. Et la tolérance dont la caisse aurait fait preuve en remboursant précédemment des fournitures identiques ne leur permet pas de lui imposer une prise en charge en dehors des conditions prévues par les dispositions réglementaires.


Références :

Arrêté du 19 juin 1947
Arrêté du 30 décembre 1949
Code de la sécurité sociale L267 CASSATION CASSATION
Code de la sécurité sociale L283 CASSATION CASSATION

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Orléans, 11 décembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-04-09 Bulletin 1971 V N. 179 P. 158 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1976, pourvoi n°75-10996, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 345 P. 284
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 345 P. 284

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Voisenet
Avocat(s) : Demandeur M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10996
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